Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04767 - N° Portalis DBVX-V-B7E-ND6I
[T]
C/
Société TOTAL MARKETING & SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Mai 2016
RG : F 13/03063
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
APPELANT :
[Z] [T]
né le 09 Mars 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société TOTAL MARKETING & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Philippe RAYMOND de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [Z] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1973 par la société Total Raffinage Marketing (RM).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'ingénieur de recherche.
Le 31 mai 2011, les sociétés composant l'UES Aval du groupe Total ont conclu avec les organisations syndicales un protocle d'accord relatif au dispositif de dispense d'activité choisie avec reprise d'activité possible.
Selon avenant à son contrat de travail du 19 juin 2012, M. [T] a adhéré à compter du 1er août 2012 au dispositif de préretraite, l'avenant prévoyant le terme de son contrat au 31 mai 2014, la retraite à taux plein à compter du 1er juin 2014, une dispense d'activité avec rémunération mensuelle de 4 650,35 euros pendant 22 mois et une indemnité préjudicielle de 72 473,05 euros.
Un décret du 2 juillet 2012 a modifié l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
Suite à la parution de ce décret, les sociétés de l'UES Total et les organisations syndicales se sont réunies le 9 octobre 2012 afin de réviser l'accord initial, conformément aux dispositions de l'article 11 du protocole du dit accord selon lesquelles les partenaires devraient, dans les trois mois, se réunir en cas d'évolution des textes relatifs aux régimes de retraite. Un avenant a été signé le 9 octobre 2012, prévoyant que les salariés en dispense d'activité qui verraient la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite de base à taux plein avancée du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 seront informés que leur dispense d'activité prendra fin le dernier jour du mois précédant cette date. Afin de tenir compte des délais administratifs de liquidation des pensions retraite, il était également prévu que 'les salariés pouvant liquider leur retraite dans le cadre du dispositif carrière longue entre le 1er novembre 2012 et le 1er février 2013 pourront, à leur demande, demeurer entre 1 et 4 mois dans le dispositif'.
Le 23 novembre 2012, la SA Total Marketing Services, venant aux droits de la société Total RM, a informé M. [T] que, conformément à l'avenant du 9 octobre 2012, sa dispense d'activité prendra fin le 1er avril 2013, date à laquelle il pourra prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein.
M. [T] a manifesté son refus à voir anticiper sa date demise en retraite mais la SA Total Marketing Services lui a répliqué qu'il n'était pas possible de renoncer au bénéfice des dispositions du décret sur les carrières longues.
Le contrat de M. [T] a dès lors été rompu le 31 mars 2013 par la liquidation de ses droits à retraite.
Saisi par M. [T] le 27 juin 2013 d'une demande indemnitaire pour non-respect du dispositif de dispense d'activité choisie, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 26 mai 2016, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SA Total Marketing Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2016, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que sa mise à la retraite est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement une rupture anticipée abusive de son contrat de travail et de condamner la SA Total Marketing Services à lui payer les sommes de 120 788 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour rupture anticipée du contrat de travail et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il était parfaitement en droit de refuser le dispositif carrière longue, lequel n'est pas une obligation, que la SA Total Marketing Services ne pouvait méconnaître les termes de l'avenant contractuel régularisé le 11 juin 2012 et que la mise à la retraite décidée par la société constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture anticipée abusive de son contrat de travail. Il relève que le décret du 2 juillet 2012 est postérieur à sa dispense d'activité.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la SA Total Marketing Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le protocole d'accord du 31 mai 2011 et la lettre/avenant du 19 juin 2012 envisageaient le terme du dispositif de dispense d'activité comme étant la date de départ en retraite à taux plein du salarié, celle du 1er juin 2014 mentionnée à l'avenant n'étant donnée qu'à titre indicatif ; que, depuis le décret du 2 juillet 2012, M. [T] pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er avril 2013 ; que, nonobstant l'applicabilité du décret aux salariés dès son entrée en vigueur, un avenant au protocole d'accord a été conclu le 9 octobre 2012; que le décret et les dispositions conventionnelles s'imposaient à M. [T], d'autant qu'ils étaient plus favorables aux salariés concernés que les dispositions antérieures ; qu'enfin l'appelant ne peut valablement prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que c'est lui qui s'est porté volontaire pour adhérer au dispositif de dispense d'activité suivie de la retraite, ni d'une rupture anticipée de son contrat de travail puisque la rupture résulte de l'application des protocoles des 31 mai 2011 et 9 octobre 2012 ainsi que du décret du 2 juillet 2012.
SUR CE :
Attendu que l'avenant au contrat de travail de M. [T] du 19 juin 2012 contient les mentions suivantes : 'Vous réunirez les conditions d'un départ à la retraite à taux plein le 01/06/2014. Dans le cadre de votre adhésion au DACAR/RM, vous nous avez fait part de votre décision d'un départ en retraite à cette date. / A compter du 01/08/2012, vous bénéficierez d'une dispense d'activité, dans les conditions définies ci-après, ceci jusqu'au terme de votre contrat de travail, soit le 31/05/2014.' ;
Qu'aucun lien n'était fait entre le terme du contrat de travail et l'ouverture des droits à la retraite du salarié ; qu'aucune clause ne prévoyait davantage la possibilité pour les parties d'abréger la période de dispense d'activité dans l'hypothèse où l'ouverture des droits à la retraite de l'intéressé serait plus précoce que celle anticipée ; qu'ainsi, en se portant volontaire pour bénéficier d'une dispense d'activité et en acceptant en conséquence de conclure avec son employeur l'avenant du 19 juin 2012, M. [T] pouvait escompter presque deux ans de préretraite ;
Que d'ailleurs l'employeur a proposé à M. [T] le 23 novembre 2012 de conclure un nouvel avenant modificatif à son contrat de travail pour abréger la durée de sa dispense d'activité et lui faire accepter un départ de l'entreprise au 31 mars 2013 ; que cette proposition d'un nouvel avenant contractuel pour modifier la date de sortie démontre que, dans l'intention des parties, le terme du contrat de travail n'était pas automatiquement la date la plus proche à laquelle l'intéressé aura la possibilité de partir à la retraite à taux plein ;
Attendu que M. [T] dès lors bien bien fondé à soutenir que, conformément aux dispositions de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil aux termes desquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, son contrat de travail aurait dû se poursuivre jusqu'au 31 mai 2014 ;
Attendu que la SA Total Marketing Services objecte qu'il doit être fait application du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ayant prévu un abaissement de l'âge de la retraite pour les carrières longues ainsi que du protocle régularisé par les partenaires sociaux après l'entrée en vigueur de cet décret ;
Attendu toutefois que ni le décret du 2 juillet 2012, dont la publication est au demeurant antérieure à mise en oeuvre de la dispense d'activité de M. [T] , ni l'avenant conclu le 9 octobre 2012 avec les organisations syndicales qui précise que 'les salariés en dispense d'activité qui verraient la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite de base à taux plein avancée du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, seront informés que leur dispense d'activité prendra fin le dernier jour du mois civil précédant cette date' ne peuvent quant à eux servir de fondement pour autoriser l'employeur à rompre d'office le contrat de travail de M. [T] du seul fait que ce dernier était en mesure de bénéficier des mesures nouvelles issues du décret du 2 juillet 2012 qui n'avaient pas été envisagées à l'époque de la signature de l'avenant relatif à sa dispense d'activité ; que ces textes réglementaire et conventionnel n'ont en effet pu avoir pour effet de modifier l'avenant contractuel antérieur ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la SA Total Marketing Services ne pouvait pas unilatéralement mettre un terme au contrat de travail de M. [T] au seul motif que son départ à la retraite à compter du 31 mars 2013 devenait possible depuis l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2012;
Attendu qu'une rupture du contrat de travail à durée indéterminée en dehors des dispositions légales doit nécessairement être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté et de ses charges de famille ainsi que de la perte de tous les avantages que lui procurait la dispense d'activité - perte de rémunération durant la période de dispense d'activité et incidence sur les droits à retraite complémentaire, le préjudice subi par M. [T] est évalué à la somme de 60 000 euros ;
Attendu que, M. [T] n'ayant pas perçu d'indemnités chômage éventuellement postérieurement à son licenciement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] [T] au 31 mars 2013 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Total Marketing Services à payer à M. [Z] [T] les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la SA Total Marketing Services aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier La Présidente
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