Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 DECEMBRE 2025
RG : 25/00650/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. STORE CASH en date du 19 mai 2025, par laquelle il a rejeté la demande de relevé de forclusion de la S.A.R.L. AVIMAR au titre de sa déclaration de créance tardive,
Vu l'appel interjeté par Me Frédéric FANFANT, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. AVIMAR, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 juin 2025,
Vu la fixation de cet appel à bref délai à l'audience du 26 janvier 2026,
Vu l'avis du greffe notifié au conseil de l'appelant le 3 juillet 2025, lui proposant de formuler des observations sur la possible irrecevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce,
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce :
- le juge-commissaire, saisi par principe par requête, statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan,
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
- les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés,
- ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe,
- le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance ;
Attendu qu'aucune exception n'est faite par la loi ou le règlement à ces dispositions lorsque le juge commissaire dont la décision est querellée y a statué, comme en l'espèce, sur une demande de relevé de la forclusion encourue par un créancier tardif en sa déclaration de créance ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance déférée n'était susceptible de recours que devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE et l'appel diligenté à son encontre devant la cour d'appel de ce siège par la société AVIMAR, créancière, est irrecevable ; qu'il y a donc lieu, après que l'appelante a été mise en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office ladite irrecevabilité et de condamner cette société aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la S.A.R.L. AVIMAR le 13 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 19 mai 2025,
- Condamnons la S.A.R.L. AVIMAR aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 2 décembre 2025
La greffière, Le président de chambre
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