Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n°417, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03085
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [W] [O] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 29/12/1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL,avocat au barreau de Paris du Cabinet SAIDJI & MOREAU
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M. le préfet de police de [Localité 6] en date du 06 septembre 2022, M [R] [W] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 4].
Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 6] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Par télécopie du 21 septembre 2022 à 12h15 enregistrée au greffe le même jour, M [R] [W] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022 .
Les parties ont été convoqués à l'audience du 26 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
A l'appui de son recours, M [R] [W] [O] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment qu'il s'était rendu chez ses parents avec leur autorisation pour récupérer des affaires et qu'il souhaite sortir de l'établissement psychiatrique afin de retrouver son emploi et poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire.
Son conseil sollicite l' infirmation de l' ordonnance, par conclusions transmises le 25 septembre 2022 à 19h22 et soutenues oralement en raison de l'irrégularité de la procédure soulevant les moyens suivants :
1l' insuffisance de motivation de la décision d'admission,
2la tardiveté de la notification de la décision d'admission et des voies de recours,
3l'absence d'examen somatique complet,
4 le défaut de recueil des observations préalables du justiciable à toute mesure prononçant l'admission ou le maintien des soins,
5 l'impossibilité de contrôler le respect des garanties offertes par l'article L3213-9 du code de la santé publique,
6 le caractère disproportionné de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l' Etat et l'absence d'atteinte à la sureté des personnes ou, de façon grave à l'ordre public
La préfecture de police de [Localité 6] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 23 septembre 2022 à 15h35 reprises oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de l' ordonnance.
L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de la décision.
M [R] [W] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 4], convoqué à l'audience n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l' insuffisance de motivation de la décision d'admission et du caractère disproportionné de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l' Etat et l'absence d'atteinte à la sureté des personnes ou, de façon grave à l'ordre public,
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
L'arrêté préfectoral du 06 septembre 2022 portant admission au sein de l'établissement psychiatrique de M [R] [W] [O] se fonde sur les constatations médicales du même jour et non du 05 septembre 2022 comme allégué par l'appelant établi par le Docteur [X] de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 6]. Ce dernier décrit notamment un 'contexte de rupture de suivi et de traitement 'après une hospitalisation sous contrainte fin 2020 . Il constate que le patient initialement tendu et hostile à l'infirmerie se montre lors de l'examen "très réticent, tendu, interprétatif, niant les faits. Le questionnement est source de tension extrême, manifestement intrusif et source d'une tension hostile croissante. Etat productif avec dangerosité nécessitant une hospitalisation contrainte '. Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même ou pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M [R] [W] [O] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation et justifié la nécessité et la proportion de la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission et des voies de recours.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'acte de notification de la décision d'admission du 06 septembre 2022 figurant au dossier de la procédure, daté du 08 septembre 2022 et revêtu de la signature du patient, mentionne que M [R] [W] [O] a été informé de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des droits et voies de recours attachés à sa situation. En outre, il résulte du certificat médical établi le 07 septembre 2022 que l'intéressé avait été informé de manière adaptée à son état du maintien de la mesure de contrainte et mis à même de faire valoir ses observations.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d' adopter que le premier juge a rejeté l'exception de procédure, rappelant qu'au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer la tardiveté établie, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.". En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, faisant référence de façon générale à la privation de la faculté de prendre connaissance de ses droits et d'exercer les voies de recours,
Au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen somatique complet,
Il résulte de l'article L3211-2-2 du code précité que 'dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. '
La réalisation de cet examen somatique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical, ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. (Cassation 1ère chambre civile 14 mars 2018. Pourvoi n° 17-13.223)
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de recueil des observations préalables du justiciable à toute mesure prononçant l'admission ou le maintien des soins,
Il résulte de l'article L. 3211-3, I du code de la santé publique que 'la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. '
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 06 septembre 2022 portant admission mentionne bien que M [R] [W] [O] a été mis à même de faire valoir ses observations, conformément aux dispositions légales précitées.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité de contrôler le respect des garanties offertes par l'article L3213-9 du code de la santé publique,
En application de l'article L3213-9- 4°du code de la santé publique, 'Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure la famille de la personne qui fait l'objet de soins. '
En l'espèce, M le préfet de police de [Localité 6] mentionne avoir adressé par courrier du 07 septembre 2022 l'avis prévu par les dispositions légales précitées soit le lendemain de sa décision, sans que l'accomplissement de la formalité dans le délai légal de 24 heures ne soit effectivement justifié.
Au surplus, l'appelant ne justifie pas avoir communiqué l'identité de son frère à l' administration et ne soutient pas que cette information n'aurait pas été délivrée à ce membre de sa famille, remettant en cause uniquement l'absence de contrôle possible du délai d'accomplissement de la démarche.
La préfecture n'étant pas tenue d'horodater la décision d'admission et l'information donnée par le représentant de l'Etat dans le cadre de ces dispositions légales n'étant pas prescrite à peine de nullité, le défaut formel de justification de l'accomplissement de cette formalité dans le délai légal du préfet ne cause en l'espèce aucun grief à M [R] [W] [O] de sorte que la procédure est régulière de ce chef.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure.
M [R] [W] [O] fait valoir que l'amélioration de son état de santé et son adhésion aux soins justifient de mettre fin à la mesure de soins sans consentement .
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et des certificats médicaux et notamment du certificat médical de situation établi le 23 septembre 2022 par le Docteur [K] que l'hospitalisation de M [R] [W] [O] fait suite à un trouble du comportement avec hétéro-agressivité envers sa famille et les forces de l'ordre lors de leur intervention. Il a causé la dégradation de l'installation internet par l'arrachage volontaire d'un fil de fibre, en violation d'une interdiction de paraître, dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire .Le Docteur [K] constate lors de son examen que le patient est calme avec un contact froid et un regard fixe. Des idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatifs persistent et il ne critique pas son comportement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M [R] [W] [O] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [R] [W] [O] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition
CONFIRMONS l'ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment