Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 439
N° RG 21/10191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYE7
[S], [B], [U] [V]
C/
[A] [Z] épouse [V]
[T], [W] [C]
[Y] [X]
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SIP MARSEILLE 7/9/10
Société EDF SERVICE CLIENT
Société DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU RHONE
Société POLE DE RECOUV. SPEC. BOUCHES DU RHONE MARSEILLE
Société [Localité 25]
Société COFIDIS
Société FONCIA VIEUX PORT
Société TRESORERIE MARSEILLE AMENDES
Etablissement CNAPS
Société CARREFOUR BANQUE
Etablissement CA CONSUMER FINANCE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société SEM SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Société CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Société SOGEFINANCEMENT
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Société TRESORERIE MARSEILLE MUNICIPALE METROPOLE AMP
Organisme CRCAM D'ALPES PROVENCE
Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
Me Pascale BAH
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000292, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [S], [B], [U] [V]
né le 28 Janvier 1974 à DOUALA (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [A] [Z] épouse [V]
née le 27 Décembre 1978 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T], [W] [C],
né le 02 Janvier 1956 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [X],
née le 12 Janvier 1950 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 22]
comparante en personne
Sociétée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
réf. : 44669082769100, 30600597315089363, 30600597385091919,
domiciliée [Adresse 19]
défaillante
Établissement SIP MARSEILLE 7/9/10e, réf. : IR/TH 2014 a 2019,
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société EDF SERVICE CLIENT,
réf. : 25113236112683108, 9947346363/PG JP,
domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Établissement DRFIP AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU RHONE,
réf. : 070 066 069 485545 2007 0000354,
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Établissement POLE DE RECOUV. SPEC. BOUCHES DU RHÔNE MARSEILLE, réf. : IR 2013-2014, CS 13 14,
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement [Localité 25], réf. : TH 2013, ir2,
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Société COFIDIS, réf. : 811118536421,
demeurant [Adresse 20]
défaillante
Société FONCIA VIEUX PORT, réf. : 13689/220,
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Société TRÉSORERIE MARSEILLE AMENDES,
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Établissement CNAPS, réf. : Affaire n°1709657 1806830 TA Marseille, domicilié [Adresse 11]
défaillant
Société CARREFOUR BANQUE, réf. : 50619862459008,
domiciliée [Adresse 18]
défaillante
Société CA CONSUMER FINANCE, réf. : 34405649048,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, réf. : 001980400/VD, domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société SEM SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE, réf. : 1169980N, domiciliée [Adresse 14]
défaillante
Société CRÉDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS, réf. : SBOK/SMF/0000027975, domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société SOGEFINANCEMENT, réf. : 32295259652, domiciliée [Adresse 16]
défaillante
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, domicilié [Adresse 2]
défaillant
Société TRÉSORERIE MARSEILLE MUNICIPALE MÉTROPOLE AMP, réf. : KEUT74028AA, réf. : 20100841,
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Organisme CRCAM D'ALPES PROVENCE, réf. : 48118206587,
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Société COFIDIS CHEZ EOS CONTENTIA, réf. : 149403883300160845761, domiciliée [Adresse 21]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 15 avril 2020, M. [S] [V] et Mme [A] [V] née [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle déclaration de surendettement.
La commission a déclaré leur déclaration recevable, le 23 avril 2020.
Le 2 juillet 2020, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (M. : 46 ans ex-gérant de SARL, sans profession, Mme : 41 ans, sans profession, 3 enfants à charge de 14, 10 et 3 ans), vu, notamment, leur capacité de remboursement négative (-1 847 euros) et le montant de leur endettement (144066,91 euros dont dettes fiscales : 47 857,91 euros et crédits à la consommation : 47 087,28 euros) ainsi que l'absence d'actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [Y] [X], créancière en vertu d'un contrat de bail commercial conclu avec la SARL P2K Store et d'un engagement de caution solidaire pris par M. [V], et la société Orpi AIMH, agence immobilière agissant pour le compte du bailleur des époux [V], M. [T] [C], ont formé un recours, tous deux contestant la bonne foi des débiteurs.
Par le jugement dont appel du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a accueilli Mme [X] et M. [C] en leur recours, formé pour ce dernier le 29 juillet 2020 dans le délai légal, et, sur le fond, a déclaré les époux [V] irrecevables en leur déclaration de surendettement, en raison de leur mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 2 juillet 2021, M. [S] [V] a interjeté appel de ce jugement.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022, M. [S] [V] et Mme [A] [V] née [Z], son épouse, appelante incidente, en la personne de leur avocat, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de les recevoir en leur déclaration de surendettement, de confirmer la décision de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2020 ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. et Mme [V] exposent en substance que lorsqu'ils ont déposé leur déclaration de surendettement le 15 avril 2020 leur situation était irrémédiablement compromise et qu'aucun élément ne permettait d'envisager une évolution favorable ainsi que l'a estimé la commission de surendettement, qui a retenu un montant de ressources mensuelles de 2 690 euros, des charges de 3 537 euros et une capacité de remboursement négative à hauteur de 1 668 euros.
Ils précisent que :
- M. [V] est âgé de 48 ans et qu'il a été cogérant de SARL jusqu'en octobre 2017, date à laquelle il a perdu son mandat social, lequel a été révoqué.
- l'épouse était, quant à elle, au chômage,
- leur patrimoine est composé de biens meubles dépourvus de valeur marchande.
- depuis lors, M. [V] a retrouvé un emploi et perçoit en dernier lieu un salaire mensuel net de 2434 euros tandis que son épouse est toujours sans emploi et qu'ils perçoivent en outre les allocations familiales s'élevant à 538 euros par mois.
- leur capacité de remboursement est toujours négative mais est ramenée à 563,36 euros.
M. [V] expose qu'à l'époque à laquelle il a conclu le bail d'habitation portant sur le logement familial, il percevait des ressources très confortables qui lui permettaient largement d'assumer un loyer mensuel de 1 657 euros.
De même, lorsqu'il a souscrit un engagement de caution solidaire pour le compte de la SARL dont il était le gérant, ses revenus le lui permettaient aisément.
Les époux [V] précisent qu'ils sont à la recherche d'un logement moins coûteux mais qu'ils sont dans l'incapacité de justifier être à jour des loyers, ce qui ne leur permet pas d'accéder à un logement locatif dans le parc privé.
Ils estiment avoir été victime des circonstances de la vie : perte d'emploi, naissance d'un troisième enfant, cessation d'activité de l'épouse.
Mme [X], créancière de M. [V] en vertu de l'engagement de caution solidaire qu'il a contracté et dont la créance a été fixée par la commission de surendettement à 10 196,27 euros, comparant en personne, conclut à la confirmation du jugement et invoque la mauvaise foi de M. [V] dont elle estime qu'il maîtrise parfaitement la procédure de surendettement et en use pour échapper à ses obligations.
Elle déclare que M. [V] s'était présenté à elle à l'époque de la conclusion du contrat de bail commercial comme étant le président d'une société internationale qui bénéficiait d'un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros ; que lors de la procédure d'expulsion de son local, il ne s'est pas présenté et qu'elle a appris depuis qu'il louait un autre local. Elle soutient que M. [V] a pris en location son local en présentant une fausse quittance de loyer et estime que M. [V] est à l'initiative de sa propre révocation en tant que gérant de SARL et qu'il organise son surendettement.
M. [T] [C], bailleur qui louait aux époux [V] une villa située à Marseille pour un loyer mensuel de 1 657,47 euros et dont la créance a été fixée par la commission de surendettement à 20497,67 euros, comparant en personne, conclut également à la confirmation du jugement. Il déclare que sa créance atteint aujourd'hui 38 000 euros et que cela fait trois ans que les époux [V] ne s'acquittent plus de leur loyer et qu'il a demandé leur expulsion du logement.
Les autres parties à la procédure n'ont pas comparu, bien qu'ayant toutes accusé réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi des époux [V] :
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, le traitement des situations de surendettement des particuliers est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver.
Le juge peut également relever d'office la mauvaise foi du débiteur se déclarant surendetté à toute étape de la procédure, ce qui est la conséquence du caractère d'ordre public de l'ensemble des dispositions du code de la consommation et ressort particulièrement de l'article R.632 ' 1 du code de la consommation.
Il ressort des éléments figurant au dossier de la procédure ou produits par les parties les points suivants :
Après avoir par le passé bénéficié d'au moins quatre plans de désendettement, le plus ancien dont le dossier comporte la trace se situant avant 2008, puis les suivants en 2008, en 2010 et en 2013, les époux [V] ont déposé la déclaration de surendettement qui fait l'objet de la présente instance en 2020.
En effet, le 2 juillet 2008, les époux [V] ont déposé une déclaration de surendettement au motif de : "licenciement, chômage, baisse des ressources, fin du plan précédent avec dette non apurée"
Leur endettement avait alors été inventorié à une somme de 49 387 euros et un plan de remboursement conventionnel fut mis en place par la commission de surendettement moyennant 18 mensualités, le plan indiquant qu'il y avait pour le mari "obligation de procéder à une recherche active d'emploi et d'en justifier".
Le 25 juin 2010, les époux [V] ont déposé une nouvelle déclaration de surendettement pour le motif : « licenciement, chômage, fin du moratoire en phase amiable ».
Leur endettement a alors été recensé à 35 372,74 euros et un plan de remboursement a été mis en place par la commission moyennnant 72 mensualités.
Dès décembre 2012, toutefois, les époux [V] ont ressaisi la commission en vue d'une révision du plan, leur endettement étant alors à nouveau recensé par la commission et porté à 62 453,88 euros.
Les nouvelles mesures recommandées par la commission ont été homologuées par le JEX le 13 mai 2014.
Or, dans le même temps, l'avis d'imposition des époux [V] révèle qu'ils avaient perçu, en 2012, 84 340 euros de revenus imposables soit plus de 7 000 euros par mois ce qui aurait dû leur permettre d'assumer les mensualités recommandées par la commission de surendettement.
Les époux [V] ont déposé par la suite une nouvelle déclaration de surendettement en avril 2020.
Mais entre 2012 et 2018, le dossier de la procédure et les pièces que les époux [V] produisent révèlent qu'ils ont perçu des ressources imposables s'élevant en 2013 à 68 040 euros, en 2015 à 141782 euros, en 2016 à 107 762 euros, en 2017 à 98 472 euros.
Le montant de leurs revenus de l'année 2014 n'est pas connu mais les services fiscaux leur réclament au titre de cette année 2014 un arriéré d'impôts sur le revenu de 5 138 euros.
Quoi qu'il en soit, le montant des ressources disponibles dont disposaient les débiteurs au cours des années 2012 à 2018 entraînent la considération que leur déclaration de surendettement de 2020 a été faite de mauvaise foi. car ils ont été largement en capacité de payer l'ensemble de leurs dettes à cette époque.
Les services fiscaux leur réclament d'ailleurs des arriérés d'impôt sur le revenu très importants, au total de 60 790 euros, pour les années 2012 à 2018.
Il ressort de plus de la déclaration de créance des services fiscaux que la taxe d'habitation n'a pas été payée par les époux [V] au cours des années 2013 à 2020.
Dans le même temps, l'URSSAF déclarait à la commission de surendettement une créance de 724,83 euros tout en précisant que «le montant de sa créance s'élevait à 49 217 euros mais que la dette [avait] fait l'objet d'une admission en non valeur pour insolvabilité ».
Dans le même temps, la dette locative des époux [V] résultant de la location de leur villa de [Localité 24] dont le loyer mensuel dépasse les 1 600 euros n'a fait que croître et une ordonnance de résiliation du bail avec expulsion a été rendue par le juge des référés le 17 octobre 2019.
Le bailleur M. [C] a fait état à l'audience de la cour dans la présente instance d'une créance atteignant désormais plus de 38 000 euros, tandis que la créance déclarée à la commission de surendettement en 2020 était de 20 497,67 euros.
Ensuite, les époux [V] sont toujours débiteurs d'un arriéré locatif de 7 257,04 euros remontant à l'année 2015 du en vertu de la location d'un appartement situé bd Boues à Marseille auprès de la SCI les 3 C.
Quant aux dettes des époux [V] résultant de crédit à la consommation, le dossier révèle que les époux [V] ont contracté en 2014 alors qu'ils bénéficiaient du plan de surendettement précédent, une nouvelle dette auprès de la société GMF constituée par un crédit à la consommation : la société GMF a en effet adressé au tribunal judiciaire de Marseille le 13 janvier 2021 une déclaration de créance résultant d'un contrat de prêt personnel contracté le 5 juillet 2014 par M. [V] pour un montant total de 6 407,29 euros.
Ce nouvel engagement caractérise également la mauvaise foi des époux [V] qui étaient tenus de ne pas aggraver leur endettement durant l'exécution des mesures de désendettement précédentes.
Le dossier de la procédure révèle enfin que les dettes résultant d'autres crédits à la consommation dont les montants avaient été inventoriés lors des précédentes procédures de surendettement n'ont guère évolué sinon augmenté : les époux [V] n'ont procédé à aucun remboursement.
Il faut citer les crédits suivants :
- crédit Sogefinancement référence 32295259652 déclarée en 2008 par ce créancier pour 21 153,68 euros, cette même créance étant déclarée en 2020 par ce même créancier pour 22 240,38 euros,
- créance Cofidis référence 80011118536421 déclarée en 2008 pour 6 254,32 euros et déclarée en 2020 pour 6 184,32 euros,
- créance Cofidis référence 750790267311 déclarée en 2008 pour 3 407,85 euros et déclarée à nouveau en 2020 pour 3 317,85 euros.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles M. [V] a contracté un engagement de caution solidaire envers Mme [X] :
Il est établi par Mme [X], comme elle le soutient, que M. [V] lui a présenté à l'appui de sa candidature à la location d'un local par sa SARL un document qui avait été confectionné de toutes pièces et qui constitue un faux, à savoir une quittance de loyer relative à l'appartement situé bd Boues à Marseille, quittance prétendument établie par une SCI Amendacottin sise à Clichy qui attestait du paiement d'un loyer de 1 541 euros du par les époux [V] pour un logement situé 25, Bd Boues à Marseille au titre du mois d'août 2013 ; or, ce logement était en réalité louée aux époux [V] par une SCI les 3 C, et le loyer du mois d'août 2013, se montant à 840,69 euros, a été déclaré impayé par l'agence Foncia [Adresse 26] qui gérait ce bien pour le compte de la SCI les 3 C.
La production de ce faux document contribue à établir la mauvaise foi de M. [V] à l'origine du surendettement dès lors que Mme [X] a été incitée à accepter l'engagement de caution solidaire de M. [V] sur, notamment la production de cette pièce qui faisait état faussement de ce qu'il était à jour d'un loyer mensuel de 1 541 euros.
Enfin, loin d'apurer leur endettement résultant de la location de la villa de [Localité 24] pour plus de 1600 euros les époux [V] s'y maintiennent au contraire depuis plusieurs années alors que leur dette envers M. [C] ne fait que croître.
L'ensemble de ces considérations caractérisent la mauvaise foi des époux [V] dans la constitution de leur endettement, ce depuis au moins 14 ans. Les époux [V] instrumentalisent les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement afin, de toute évidence, de dégager des ressources indues supplémentaires alors, de plus, qu'ils ont bénéficié jusqu'à très récemment de revenus très importants, ce qui aurait dû les amener à apurer la totalité de leurs dettes.
Le jugement doit être purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Condamne M. et Mme [V] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE