Texte intégral
N° RG 21/03128 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3C6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020002016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 28 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. VERDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEES :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022 puis prorogé au 24 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 30 août 2014, la société Presta Habitat Immobilier a contracté un prêt de 30 000 euros auprès de la société Crédit du Nord. Madame [Y] qui en était la gérante s'est portée caution solidaire, à concurrence de 39 000 euros, en garantie dudit prêt.
Le 14 janvier 2015, Madame [Y] a signé un second contrat de cautionnement à hauteur de 16 900 euros en garantie d'une facilité de trésorerie de 13 000 euros.
Par jugement du 6 avril 2016, la société Presta Habitat Immobilier a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 mai 2016, le Crédit du Nord a déclaré sa créance pour les sommes suivantes:
Aux titre du solde débiteur du compte courant professionnel :
*principal arrêté au 5 avril 2016: 17 601,88 euros,
*intérêts de retard au taux de 11,25% : mémoire.
Au titre du prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros :
*échéances impayées 576,79 euros,
*capital restant dû au 5 avril 2016 : 21 067,15 euros.
Par jugement du 15 novembre 2017 du tribunal de commerce de Rouen, un plan de redressement a été adopté.
Le 18 décembre 2017, Madame [Y] a cédé ses parts dans la société Presta Habitat Immobilier à la société Verde Immobilier. L'article 9 de l'acte de cession a prévu que :
- le cessionnaire accepte de se substituer au .cédant et de devenir caution à sa place à compter du jour de l'acte pour les dettes de 17 000 euros et 21 067,15 euros auprès de la société Crédit du Nord, de telle sorte que le cédant ne soit aucunement inquiété à ce sujet, sous réserve de l'accord de la société Crédit du Nord.
-dans l'hypothèse où cet accord ne serait pas obtenu et si le cédant était amené à payer quelque somme que ce soit au titre de ces cautions, le cessionnaire s'engage à lui rembourser le montant payé à la première demande de sa part dans un délai d'un mois, de sorte que le cédant ne subisse aucun préjudice.
La société Crédit du Nord a refusé la substitution de la caution. Le 8 avril 2019, elle a mis en demeure Madame [Y], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 34 180,45 euros.
Le 8 juillet 2019, la liquidation judiciaire de la société Presta Habitat Immobilier a été prononcée.
Le 11 septembre 2019, la société Crédit du Nord a relancé Madame [Y] par lettre recommandée.
Le 12 février 2020, le Crédit du Nord a assigné Madame [Y] devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de la somme de 34 934,37 euros.
Le 13 novembre 2020, Madame [Y] a assigné la société Verde immobilier devant ce même tribunal aux fins de condamnation de ladite société à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a :
-débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Crédit du Nord,
-débouté la société Verde de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [Y],
-condamné Mme [Y] à payer au crédit du Nord la somme de 34.934,37 euros en sa qualité de caution outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-condamné la société Verde à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 34.934,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
-condamné Mme [Y] à verser au Crédit du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Verde à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Y] et la société Verde aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros,
La société Verde a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Verde qui demande à la cour de :
- réformer le jugement 28 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
*débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Crédit du Nord,
*débouté la société Verde de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [Y],
*condamné la société Verde à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 34.934,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
*condamné la société Verde à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [Y] et la société Verde aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
En conséquence,
A titre principal,
-constater le mal-fondé des demandes formées à l'égard de Mme [Y] par le Crédit du Nord,
En conséquence,
-débouter le Crédit du Nord de de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Verde,
A titre subsidiaire,
-limiter la garantie de la société Verde à la somme de 17.000 euros pour le découvert du compte courant et à la somme de 21.067,15 euros au titre du prêt.
En tout état de cause,
-condamner Mme [Y], ou tout autre succombant, à payer à la société Verde la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles,
-condamner Mme [Y], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Crédit du Nord qui demande à la cour de :
-recevoir la société Verde en son appel principal et Mme [Y] en son appel incident mais les dire mal fondées,
-débouter la société Verde de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-la débouter de sa demande de délais,
-confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions.
De plus fort,
-condamner Mme [Y] à payer au Crédit du Nord la somme de 34.934,37 euros en sa qualité de caution outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-condamner la société Verde et Mme [Y] in solidum à payer au Crédit du Nord la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Verde et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL GRAY & SCOLAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [Y] qui demande à la cour de :
-déclarer recevable et mal fondé l'appel de la société Verde,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [Y],
A titre principal,
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
*débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Crédit du Nord,
*condamné Mme [Y] à payer au Crédit du Nord la somme de 34.934,37 euros en sa qualité de caution, outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
*condamné Mme [Y] à payer au Crédit du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
-déclarer les actes de cautionnement du 30 août 2014 et du 14 janvier 2015 inopposables,
-débouter le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de ces deux actes de cautionnement à l'encontre de Mme [Y],
-condamner le Crédit du Nord à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, ainsi que 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
Subsidiairement,
-déclarer l'acte de cautionnement du 30 août 2014 ou du 14 janvier 2015 inopposable,
Par conséquent,
-débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement de la somme de 19.846,04 euros au titre de la première caution ou de sa demande en paiement de la somme de 15.088,33 euros au titre de la seconde caution,
Encore plus subsidiairement,
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 juin 2021 en ce qu'il a refusé d'accorder des délais de paiement à Mme [Y],
Par conséquent,
-accorder à Mme [Y] les plus larges délais pour apurer la dette qui serait retenue à son encontre, à hauteur de 100 euros par mois, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière mensualité soldant la dette,
En tout état de cause,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
*condamné la société Verde à garantir Mme [Y] en toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 34.934,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
*condamné la société Verde à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société Verde de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [Y],
Y ajoutant,
-condamner la société Verde à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'acte de caution du 30 août 2014 pour un montant de 39 000 euros :
Moyens des parties :
Madame [Y] soutient que l'acte de cautionnement lui est inopposable du fait de sa disproportion à ses biens et revenus : elle ne disposait effectivement au jour de la signature de la fiche de renseignements le 18 juin 2014 que de ses salaires pour un montant mensuel de 2909 euros et de quelques économies et elle vivait en concubinage avec deux enfants à charge.
Le Crédit du Nord réplique que :
* la preuve du caractère disproportionné de l'engagement lors de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas opposer les déclarations incomplètes, inexactes ou mensongères qu'elle fait à la banque ;
* la disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente pour le professionnel raisonnablement diligent ;
*Madame [Y] n'a nullement justifié de sa situation financière obérée dont elle prétend qu'elle a existé au moment de l'engagement de caution ; elle disposait d'un patrimoine immobilier, de revenus de capitaux mobiliers, de parcelles.
Réponse de la cour
La société Verde reprend les moyens soulevés par Mme [Y]. En qualité de tiers au contrat de caution, elle ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'engagement de caution à Mme [Y].
L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus.
L'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Aux termes de l'acte de cautionnement du 14 août 2014, Madame [Y] s'est engagée à concurrence de 39 000 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois) en garantie du prêt souscrit par la société Presta Habitat immobilier d'un montant de 30 000 euros.
Le 18 juin 2014, préalablement à son engagement, Madame [Y] a rempli et signé une fiche de renseignements de solvabilité où elle a certifié l'exactitude des renseignements donnés. Elle a déclaré percevoir un revenu de 2800 euros; détenir la somme de 2954 euros sur un livret A, celle de 10 149 euros sur un livret de développement durable, celle de 10 000 euros (capital plus), et celle de 15 362 euros (assurance). Il est précisé qu'elle vit en concubinage et a deux enfants. Il n'est fait état d'aucune charge.
Contrairement à ce que soutient la société Crédit du Nord, Mme [Y] n'a pas reconnu dans les conclusions de première instance qu'elle avait en 2014 une somme disponible de 75 000 euros provenant de la cession le 22 février 2013 de ses droits dans un immeuble acquis en indivision avec son compagnon. Mme [Y] a exposé en première instance comme en cause d'appel que la somme de 75 000 euros avait été pour partie injectée dans la société Presta Habitat Immobilier et qu'au jour de l'engagement de caution, restaient les sommes déclarées dans la fiche de renseignements.
Le relevé des renseignements de la publicité foncière du 28 novembre 2019 mentionne qu'en 2011 et 2012, Mme [Y] a vendu des parcelles pour un montant de 111 500 euros soit à une date antérieure à son engagement de caution et à celle à laquelle elle a signé la fiche de renseignements.Son avis d'imposition 2015 au titre des revenus perçus en 2014 mentionne des revenus de capitaux de 20 euros Mme [Y] ayant pu disposer du produit de la vente avant le 18 juin 2014, ce montant ne doit pas pris en compte à défaut de preuve de ce qu'elle en disposait encore lors de son engagement,
Par ailleurs ce document mentionne que le 24 juillet 2012, Mme [Y] a bénéficié d'une donation en toute propriété portant sur un bien situé à [Localité 8] évalué à 30 000 euros qui n'est pas mentionné comme ayant été vendu. Il convient en conséquence de retenir que ce bien était toujours dans le patrimoine de Mme [Y] en 2014 même si elle n'en fait pas état dans la fiche de renseignements.
Ainsi au moment de cet engagement en août 2014 Madame [Y] disposait d'économies à hauteur de 38 465 euros, d'un bien d'une valeur de 30 000 euros et d'un salaire de 2 900 euros par mois.
Il en ressort qu'à la date où il a été souscrit, l'engagement pris à hauteur de 39 000 euros n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine de Madame [Y]. Par voie de conséquence la société Crédit du Nord peut opposer cet engagement à Mme [Y]
Madame [Y] n'articulant aucun autre moyen opposant à la créance de la société Crédit du Nord, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] à verser au Crédit du Nord la somme de 19 846,04 euros au titre de cet engagement.
Sur l'acte de caution du 14 janvier 2015 :
[C] [Y] soutient que :
* la banque n'a pas sollicité une deuxième fiche de renseignements, manquant ainsi à son obligation de s'informer auprès de la caution de ses ressources financières ;
*sa situation s'était dégradée vivant seule avec deux enfants à charge et ne disposant que d'un revenu de 966 euros complété de deux loyers ; ce deuxième acte de cautionnement s'ajoutant au premier portant l'engagement total à 55 900 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
* sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations ;
Le crédit du Nord réplique que :
* lors de cet engagement de caution, [C] [Y] avait un patrimoine qui lui permettait de répondre à son engagement et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas sollicité de nouvelle fiche de renseignements au second engagement contracté peu après le premier.
* [C] [Y] échoue à démontrer que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Réponse de la cour :
Ainsi que pour le précédent acte de caution, la société Verde ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'engagement de caution à Mme [Y].
L'établissement d'une fiche de renseignement sur les revenus et le patrimoine de la caution au moment de l'engagement de caution n'est pas obligatoire.
La caution qui ne déclare aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement supporte la charge de la preuve de sa situation pécuniaire et patrimoniale lors de son engagement et ce ci même si la banque ne lui a pas demandé de remplir une fiche de renseignements.
Aux termes de l'acte de cautionnement du 14 janvier 2015, [C] [Y] s'est engagée à hauteur 16 900 euros (couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans) en garantie d'une facilité de trésorerie d'un montant de 13 000 euros.
La situation de [C] [Y] s'est modifiée postérieurement à l'engagement de caution du mois d'août 2014 en ce qu'elle s'est séparée de son compagnon et a exposé à compter d'octobre 2014 un loyer de 800 euros par mois alors qu'elle percevait un salaire de 1000 euros par mois (avis d'imposition 2016 sur le revenu 2015).
En janvier 2015, [C] [Y] disposait d'un patrimoine immobilier provenant de la succession de son père décédé au mois de [Date décès 6] 2014.
Il ressort de l'attestation immobilière du 21 novembre 2014 que [C] [Y] a reçu en héritage deux biens immobiliers situés [Adresse 5] évalués à 150 000 euros et 110 000 euros outre un tiers indivis en pleine propriété de parcelles d' une valeur totale de de 146 377 euros.
Il convient d'ajouter à ce patrimoine, les parcelles situées à [Localité 8] évaluées à 30 000 euros qui avaient été transmises à [C] [Y] par donation le 24 juillet 2012.
Ainsi au mois de janvier 2015, si les revenus de [C] [Y] étaient modestes ' son salaire et la perception de deux loyers provenant de deux biens immobiliers soit 760 euros et 650 euros selon ses écritures - elle disposait d'un patrimoine immobilier en pleine propriété de 290 000 euros qui exclut de considérer que son engagement de caution à hauteur de 16 900 euros ajouté à celui de 39 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens.
Par voie de conséquence la société Crédit du Nord peut opposer cet engagement à Mme [Y].
Madame [Y] n'articulant aucun autre moyen opposant à la créance de la société Crédit du Nord, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] à verser au Crédit du Nord la somme de 15 088,33 euros au titre de cet engagement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Depuis le 8 avril 2019, date à laquelle [C] [Y] a été mise en demeure de payer les cautions, elle a bénéficié de plus de trois ans de délai pour s'acquitter de sa dette et elle dispose d'un patrimoine immobilier pour ce faire.
Il convient confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande.
Sur la demande de [C] [Y] dirigée contre la société Verde :
Moyens des parties :
La société Verde soutient que :
*la clause de garantie prévue par l'article 9 de l'acte de cession du 18 décembre 2017 est conditionnée au règlement par [C] [Y] d'une somme au titre des actes de cautionnement ; les actes de cautionnement étant disproportionnés, la garantie ne trouve pas à s'appliquer ;
* subsidiairement, la garantie de l'article 9 l'acte de cession du 18 décembre 2017 doit être limitée aux sommes prévues par l'acte de cession.
[C] [Y] soutient que :
* la rédaction de l'article 9 de l' acte de cession du 18 décembre 2017 prévoit que la société doit lui rembourser le montant payé au Crédit du Nord à première demande ;
* la société Verde doit la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L' article 9 du contrat de cession des parts sociales de la société Presta Habitat Immobilier par [C] [Y] à la société Verde daté du 18 décembre 2017 intitulé ''reprise des cautions fournies par le cédant '' prévoit que :
« Le cédant déclare n'avoir donné aucune caution pour garantir les dettes de la société, à l'exception de deux garanties financières :
1) 17 000 euros de découvert au Crédit du Nord
2) 21 067 euros au titre d'un emprunt bancaire au Crédit du Nord.
Le cessionnaire accepte purement et simplement de se substituer au cédant et de devenir caution à sa place à compter de ce jour pour les deux dettes susvisées de telle sorte que le cédant ne sera aucunement inquiété à ce sujet sous réserve de l'accord du Crédit du Nord.
Dans l'hypothèse où cet accord de substitution ne serait pas obtenu et si pour une raison quelconque le cédant est amené à payer quelque somme que ce soit au titre des présentes cautions le cessionnaire s'engage à lui rembourser le montant payé à première demande de sa part dans un délai d'un mois de telle sorte que le cédant ne subisse aucun préjudice ».
La banque n'a pas accepté la substitution de caution.
Ainsi qu'il a été jugé plus haut que les engagements de caution sont opposables à [C] [Y]. Il en résulte que la société Verde doit lui rembourser les sommes dues au titre des cautions en application de l'article 9 du contrat de cession.
Il est constant entre les parties que les garanties déclarées à l'acte de cession sont ceux des 30 août 2014 et 14 janvier 2015, même si les sommes mentionnées ne correspondent pas à celle de l'engagement.
Contrairement à ce que soutient la société Verde, le contrat de cession qui prévoit que le cessionnaire s'engage à rembourser au cédant le montant payé à la banque à première demande ne comporte pas de limitation de garantie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Verde à garantir Mme [Y] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 34.934,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Verde de sa demande tendant au rejet des demandes de la société Crédit du Nord ;
Condamne [C] [Y] et la société Verde aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Verde à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente