Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°573
N° RG 19/06948
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGD4
M. [M] [F]
C/
M. [G] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 13 Mai 1982 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S] exerçant sous l'enseigne 'AUTO [G] 56"
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 23/12/2019 (PV 659), n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin', M. [M] [F] a, moyennant le prix de 13 250 euros, acquis le 27 juillet 2015 auprès de M. [G] [S] exerçant sous l'enseigne 'Auto [G] 56' un véhicule d'occasion Mercedes Benz immatriculé BB 04429, mis en circulation en mars 2007 et affichant au compteur un kilométrage de 197 500 km.
Prétendant avoir découvert après quelques semaines d'utilisation que le véhicule présentait des séquelles de chocs sur la carrosserie et que, selon un rapport d'expertise extrajudiciaire du 5 août 2016, les réparations réalisées n'avaient pas été effectuées dans les règles de l'art, M. [F] a, par acte du 3 avril 2018, fait assigner M. [S] devant le tribunal d'instance de Nantes sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement du coût des réparations et de dommages-intérêts.
Estimant que les défauts relevés ne portaient que sur la carrosserie et qu'aucun élément ne permettait de conclure que ces défauts rendaient le véhicule impropre à son usage ou en diminuait sensiblement celui-ci, le premier juge a, par jugement du 16 octobre 2018 :
débouté M. [F] de ses demandes,
condamné M. [F] à supporter les dépens de l'instance,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
le dire recevable et bien fondé en son action,
condamner M. [S] à lui verser les sommes de :
2 941,11 euros au titre des frais de réparation,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, tracas et résistance abusive,
condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [S] n'a quant à lui pas constitué avocat devant la cour, l'appelant lui ayant signifié ses conclusions le 17 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [F] le 22 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] fait grief au jugement de l'avoir débouté de son action fondée sur la garantie des vices cachés aux motifs que les défauts relevés ne portaient que sur la carrosserie et qu'aucun élément ne permettait de conclure que ceux-ci rendaient le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient sensiblement celui-ci, alors que le tribunal, après avoir constaté l'existence d'un vice caché, aurait dû se prononcer sur le point de savoir si l'acquéreur aurait refusé d'acheter le véhicule ou en aurait donné un moindre prix s'il avait eu connaissance de ce vice.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 5 août 2016 par M. [C].
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 4 août 2016, hors la présence du vendeur qui, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise.
Ce rapport d'expertise n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
L'expert a constaté que :
les dommages sont consécutifs à des chocs sur la carrosserie, réparés sommairement,
l'épaisseur de mastic utilisé est anormale avec un défaut d'application,
les éléments endommagés présentent tous un décollement de mastic,
au cours des mois écoulés, les mastics se sont décollés de la carrosserie, laissant apparaître des traces de corrosion.
L'expert en conclut que :
'compte tenu de la présence de corrosion, ces dommages sont antérieurs à la vente,
ces dommages n'étaient pas perceptibles au moment de la vente [...],
la réparation du véhicule n'a pas été réalisée correctement,
pour remettre en état le véhicule, il faut remplacer la malle arrière, retirer les mastics et poncer jusqu'à la tôle,
l'estimation de la remise en état s'élève à 2 949,11 euros TTC'.
Les constations matérielles de l'expert peuvent certes être regardées comme corroborées par le devis de la société DSP Auto du 4 juillet 2016, mais elles ne caractérisent nullement en quoi les défauts de peinture d'éléments de carrosserie relevés rendraient le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient substantiellement celui-ci, s'agissant de défauts mineurs revêtant un caractère purement esthétique et ne portant pas atteinte à la structure du véhicule ou à son fonctionnement, ni ne compromettant sa sécurité.
M. [F], qui n'invoque aucun autre défaut, n'allègue pas au demeurant que le véhicule serait impropre à son usage et qu'il ne serait pas en état de circuler.
Il s'ensuit que le véhicule n'est pas impropre à sa destination et que la preuve d'un vice rédhibitoire n'est en conséquence pas rapportée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M. [F] fondées sur la garantie des vices cachés.
Puisque les conditions d'application des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies, l'action indemnitaire exercée par M. [F] au titre de la garantie des vices cachés, qui procède de ce même fondement, ne pourra qu'être elle aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Nantes ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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