Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 20/12118
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4M
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
- S.A.R.L. A-SYMETRIE représentée par son gérant Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E2067
DÉFENDERESSE
- S.A.R.L. HOTEL MEDERIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023
tenue en audience publique
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12118 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4M
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société HOTEL MEDERIC exploite une activité hôtelière au sein d’un immeuble sis [Adresse 1]).
Le 24 juin 2014, la société HOTEL MEDERIC a conclu un contrat d’architecte avec la société A-SYMETRIE, en vue notamment de la mise en conformité des chambres avec la réglementation en vigueur.
Suite à la consultation des entreprises, la société HOTEL MEDERIC s’est plainte auprès de la société A-SYMETRIE de l’évolution du budget par courrier du 23 avril 2015.
Par courrier du 13 novembre 2015, la société HOTEL MEDERIC, se plaignant de l’évolution du budget et de l’absence de réponse de l’architecte, a notifié à la société A-SYMETRIE la résiliation du contrat.
Par courrier du 14 décembre 2015, la société A-SYMETRIE a indiqué à la société HOTEL MEDERIC qu’elle annulait les remises qu’elle lui avait consentie et réclamait le solde du prix du contrat.
Par courrier du 27 juillet 2020, la société A-SYMETRIE a réclamé à la société HOTEL MEDERIC le paiement du solde ses honoraires.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, la société A-SYMETRIE a assigné la société HOTEL MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la société A-SYMETRIE demande au tribunal de :
« RECEVOIR la société A-SYMETRIE en ses demandes.
Les déclarer fondées.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société HOTEL MEDERIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 15.950,40 € au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 8.911,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à communiquer à la société A-SYMETRIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir, les plans des travaux effectués dans l’hôtel.
CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- son action n’est pas prescrite ;
- compte tenu de la résiliation unilatérale et brutale du contrat, contraire à l’obligation de bonne foi, elle a droit d’annuler les remises qu’elle avait consenties ; elle a subi un préjudice égal au montant de ces remises ; la comptabilisation d’une facture n’est pas une condition d’exigibilité d’une créance ;
- elle sollicite le paiement de ses honoraires, composés des éléments suivants :
*au titre de ses honoraires globaux, les éléments de mission ESQ, APS, APD, PROJET, APS et AMT ont été réalisés à 100 %, ce qui correspond à 53 % de la mission, de sorte que les honoraires dus doivent être calculés sur cette base ;
*au titre de ses assurances professionnelles, elle n’a refacturé que partiellement celles-ci à hauteur de 30 %, ce qui correspond à la quote-part des éléments de mission au titre des demandes d’autorisation ;
*les remises sur l’étude de faisabilité pour la restructuration de l’hôtel et la réalisation du dossier de sécurité doivent être annulées compte tenu de la résiliation abusive du marché.
- l’indemnité de résiliation est due :
*la société défenderesse n’a pas respecté les modalités de résiliation prévue au contrat, en n’envoyant aucune mise en demeure préalable ;
*la résiliation est en outre infondée : la société défenderesse a modifié à plusieurs reprises son projet, à la hausse tout d’abord en prévoyant l’installation d’une climatisation et en faisant appel à un décorateur, puis à la baisse, confrontée à l’impossibilité de financer son nouveau projet ; elle a fait des propositions à la société HOTEL MEDERIC pour s’adapter aux modifications du projet ; elle n’était pas dans l’impossibilité financière de réaliser le projet puisqu’elle a engagé un autre architecte à la suite de la résiliation ;
* la résiliation était d’autant plus brutale et inattendue qu’elle a conseillé les gérants de la société défenderesse à titre gracieux pour leur appartement personnel ;
- la société HOTEL MEDERIC ne démontre aucune faute au sens de l’article 1226 du code civil :
* le montant des travaux prévu au devis n’était que prévisionnel ;
*si le coût du projet a augmenté par rapport au projet initial, c’est parce que la société HOTEL MEDERIC a souhaité installer une climatisation et s’adjoindre les services d’un décorateur, qui sont des travaux supplémentaires ;
*le montant total de 1.219.563,52 est toutes taxes comprises (et non hors taxes) et inclut le coût des architectes, des bureaux d’études et des autres intervenants ; le montant des travaux eux-mêmes était de 793.831,85 euros HT, comme cela résulte expressément du dernier bilan financier d’avril 2015 ;
* la société HOTEL MEDERIC a expressément accepté et validé ce montant en réglant la facture MED/15/19 du 14 avril 2015 dans laquelle le montant des travaux est indiqué noir sur blanc à la somme arrondie de 790.000 € ;
* le projet devait porter sur 11 chambres au lieu de 16, puis sur 8 chambres au lieu de 11, en raison de l’impact financier des travaux supplémentaires recherchées par la société HOTEL MEDERIC ;
* la société HOTEL MEDERIC ne peut se prévaloir d’un manquement à son devoir de conseil sur l’inadaptation du montant du budget au titre de l’article 8/3b du contrat, en ce que la société défenderesse ne lui a jamais annoncé de budget ;
- elle n’a pas été inactive : elles se sont rencontrées le 19 juin 2015 pour évoquer la quatrième version du projet, laquelle a été validée par mail du 3 juillet 2015 et devait prendre rendez-vous après l’été en novembre 2015 ; elle n’a pas pu présenter ses nouveaux plans en raison de la résiliation ;
- l’allégation selon laquelle les entreprises auraient refusé de travailler avec l’architecte est fausse ;
- elle a attendu cinq ans pour réclamer son dû en raison des problèmes de santé de l’architecte ;
- le courrier rappelant les motifs de la résiliation du 11 janvier 2016 dont se prévaut la société HOTEL MEDERIC n’est qu’un brouillon et ne lui a jamais été envoyé.
Elle sollicite également la communication des plans des travaux réalisés par la société HOTEL MEDERIC suite à la résiliation, affirmant que ce sont ses plans et son projet dont la société défenderesse s'est servie pour réaliser ses travaux, dans la mesure où aucun autre projet n'a été déposé, alors que le contrat prévoit en son article 8/4 qu’elle conserve la propriété intellectuelle et artistiques des plans.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui repose sur des mensonges.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la société HOTEL MEDERIC demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER irrecevables les demandes de la société A-SYMETRIE comme se heurtant à la prescription,
SUBISIDIAIREMENT
- DEBOUTER la société A-SYMETRIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER la société A-SYMETRIE à payer à la société SARL HOTEL MEDERIC la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société A-SYMETRIE à payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile,
- CONDAMNER la société A-SYMETRIE aux frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société A-SYMETRIE à payer à la société SARL HOTEL MEDERIC la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société A-SYMETRIE aux entiers dépens de l’instance.
SUBSIDIAIREMENT, si la société HOTEL MEDERIC était condamnée :
- ECARTER l’exécution provisoire,
- DIRE n’y a avoir lieu à condamnation à l’article 700 CPC. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- l’action de la société A-SYMETRIE est prescrite, l’assignation ayant été placée le 02 décembre 2020 alors que la lettre de résiliation est datée du 13 novembre 2015 ;
- la société A-SYMETRIE a commis une faute justifiant la résiliation du contrat :
* l’architecte n’a pas respecté le budget prévu dans le contrat d’architecte, qui était compris entre 500.000 et 600.000 euros HT, le montant de 600.000 euros HT constituant le plafond annoncé, la limite maximale au-delà de laquelle elle n’avait plus la capacité de financer les travaux ;
* le projet initial portait sur la réalisation de 17 chambres et incluait la climatisation pour ce prix ;
* le projet proposé en 2015 par l’architecte présentait un coût de 1.025.503,43 euros HT;
* le montant de 793.831,85 € HT avancé par l’architecte n’intègre ni les « imprévus 3% » ni le « lot n°14 Agencement » ni les honoraires de tous les intervenants (Architecte, bureau de contrôle…), et portait sur 7 chambres seulement.
- l’architecte n’a rien fait de concret pendant 17 mois, entre juin 2014 et novembre 2015 ;
- la résiliation est intervenue conformément à l’article 8-7 b 5/4 du contrat ;
- l’architecte a manqué à son devoir de conseil, tel que prévu au contrat d’architecte en son article 8/3b, en omettant de vérifier la faisabilité financière du projet au regard de ses capacités financières et de l’en informer ; en signant le contrat, l’architecte a laissé croire que le projet de rénovation de 17 chambres pourrait rentrer dans une fourchette de 500.000 à 600.000 euros HT ; le prévisionnel de travaux est largement dépassé une fois les devis des entreprises reçus, donc avant tous travaux ;
- le contrat type de l’ordre des architectes prévoit la possibilité de résilier le contrat aux torts de l’architecte ;
- l’article 1226 du code civil n’était pas en vigueur à la date du contrat et n’était pas applicable ; il n’y a pas eu de résiliation brutale car l’architecte avait conscience que le budget lui posait problème ; les conseils dispensés par l’architecte à ses propres gérants pour leur appartement ont été facturés à ces derniers ;
- la société A-SYMETRIE est de mauvaise foi car elle a attendu près de cinq ans avant de réclamer lesdites sommes, pour des raisons purement financières ;
- elle a réglé l’intégralité des factures émises par la société A-SYMETRIE pour la somme de 55.328,49 euros ;
- la société A-SYMETRIE n’est pas fondée à revenir unilatéralement sur les remises commerciales consenties, qui sont définitives : l’architecte a proposé de réduire sa rémunération à un pourcentage de 9%, ce qu’elle a accepté ; il y a donc eu novation, ce nouvel accord des parties valant avenant;
- la société demandresse ne peut obtenir un règlement d’honoraires calculés sur un projet qu’elle n’a pas réalisé ; il en va de même des assurances professionnelles puisqu’il n’a pas assuré le suivi des travaux ;
- alors qu’elle a sommé la société demanderesse de produire ses documents comptables, elle n’y a pas déféré, de sorte qu’aucune des factures dont le paiement est demandé ne figure dans la comptabilité de la société A-SYMETRIE ; il ne peut pas y avoir de créance sans pièce comptable émise, précisément une facture ;
- l’indemnité de résiliation n’est pas due, puisque la faute de l’architecte suffit à écarter cette indemnité ;
- la société demanderesse ne prouve pas qu’elle a modifié à plusieurs reprises son projet ; elle ne verse pas les différents prévisionnels ni les projets modificatifs dont elle se prévaut ;
- la société A-SYMETRIE ne démontre pas qu’elle a réalisé 53 % de la mission : la phase AMT n’avait pas été achevée, cette phase comprenait selon le contrat : « la consultation des entreprises (au moins deux par lot, maximum de cinq), le choix, l’assistance à la passation des marchés », alors que la demanderesse ne justifie pas avoir consulté les entreprises, ni combien l’ont été, et aucun contrat n’a finalement été signé ; il n’est pas prouvé que les diligences indiquées dans sa proposition d’honoraires ont été réalisés.
- l’indemnité de résiliation, si elle était due, devrait être calculée sur une rémunération selon un pourcentage de 9% et non 10%, puisqu’il y avait eu novation en raison des remises consenties : le montant s’élèverait donc à 6.683,40 euros HT et non 7.426 euros HT.
Elle s’oppose à la communication des plans des travaux effectués dans l’hôtel après la résiliation, au motif que la demanderesse peut demander une copie des plans à la Mairie et qu’elle n’a qu’à s’adresser à son confrère architecte pour faire valoir ses droits d’auteur.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que le fait d’initier une action cinq ans après la résiliation du contrat, qui plus est en pleine crise sanitaire, traduit une mauvaise foi certaine et une intention de nuire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, lors de laquelle une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 15 décembre 2023 pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal à la lumière de l’article 789 du code de procédure civile. Aucune note en ce sens n’a été déposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 12 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, la société HOTEL MEDERIC soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société A-SYMETRIE. Toutefois, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, de sorte que la société HOTEL MEDERIC n’est plus recevable à soulever celle-ci devant le tribunal.
La fin de non-recevoir soulevée par la société HOTEL MEDERIC sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre des honoraires impayés
L’article 1134 alinéa 1 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’alinéa 3 prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société A-SYMETRIE réclame la somme de 15.950,40 euros TTC, sur la base de 53 % de la somme du prix des travaux qu’elle chiffre à 790.000 euros HT.
S’agissant des honoraires globaux réclamés, il n’est pas discuté que les missions Esquisse et Avant-Projet Sommaire, Avant Projet Définitif, soit 50 % de la prestation, ont été réalisées. Seule la réalisation de la mission AMT (Assistance passation de marché) est contestée par la société HOTEL MEDERIC. Cette mission a été facturée à 82 % par la société A-SYMETRIE.
Selon le contrat, cette mission consistait en : « la consultation des entreprises (au moins deux par lot, maximum de cinq), le choix, l’assistance à la passation des marchés ».
Pour justifier qu’elle a exécuté la mission AMT, l’architecte produit plusieurs devis non signés de diverses entreprises portant sur les différents lots du projet.
Toutefois, si ces devis démontrent une « consultation » des entreprises au sens du contrat, ceux-ci ne sont pas signés, et la société A-SYMETRIE n’établit pas avoir formulé des recommandations pour assister la société HOTEL MEDERIC dans le choix des entreprises. Cet état de fait est d’ailleurs confirmé par la circonstance que la société A-SYMETRIE a elle-même facturé partiellement cette prestation, à hauteur de 83 %, alors qu’elle a reçu paiement de l’ensemble des sommes facturées.
Il en résulte que la société A-SYMETRIE ne prouve pas avoir exécuté la mission AMT du marché. C’est donc 50 % des prestations du marché qui ont été exécutés.
Concernant les assurances professionnelles, le contrat stipule en son article 6/1 que « la rémunération [de l’architecte] sera calculée sur la base de 10 % hors taxes, sur le montant hors taxes des travaux. Ces montants d’honoraires sont hors assurances professionnelles dont le montant sera facturé et calculé sur la base de 0,6 % hors taxe du montant hors taxes des travaux réalisés. »
Il en ressort que la somme due au titre des assurances est indexée sur le montant hors taxe des travaux effectivement réalisés.
Aucun travaux n’ayant été exécuté suite à la résiliation du contrat, aucune somme n’est exigible à ce titre.
S’agissant enfin des remises, tant sur les honoraires globaux que sur la réalisation de l’étude de faisabilité pour la restructuration de l’hôtel et du dossier de sécurité, la société A-SYMETRIE se prévaut de l’annulation des remises qu’elle a consenties et se prévaut de la différence entre le prix initialement convenu et les remises.
Toutefois, il est constant qu’elle a facturé les sommes remisées à la société HOTEL MEDERIC, qui a réglé l’ensemble des factures correspondantes. Le paiement des factures remisées vaut donc accord de la société HOTEL MEDERIC. Les remises ayant été acceptées par les deux parties, elles ont force obligatoire et ne peuvent être remises en cause unilatéralement par la société A-SYMETRIE.
Par ailleurs, si la société A-SYMETRIE affirme que la résiliation brutale constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi qui lui a causé un préjudice égal au montant des remises qu’elle a consenties, elle ne justifie d’aucun lien de causalité entre le montant de ces remises et ladite résiliation.
Elle n’établit pas non plus que ces remises étaient conditionnées à la poursuite du contrat, étant relevé qu’elle les a elle-même proposées en les intégrant à la facturation soumise à la société défenderesse, qui les a réglées.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la société A-SYMETRIE a été réglée de l’ensemble des prestations qu’elle a réalisées. Elle ne justifie donc d’aucun préjudice en lien avec les remises consenties.
En conséquence, la demande de paiement des honoraires impayés sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
L’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est par ailleurs acquis que l’architecte est tenu d’une obligation de moyens envers le maître de l’ouvrage : elle l’oblige à mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires au succès de l’opération de construction envisagée.
En exécution de son obligation de moyens, tout architecte est notamment tenu d’éclairer son client sur les perspectives financières de la construction projetée.
En l’espèce, le contrat d’architecte du 25 juin 2014 stipule en son article 8/7b - 5/4 :
« Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée dans effet (sic), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat.
En outre le Maître d’Ouvrage pouvant se trouver dans l’impossibilité de mener à bien la réalisation totale du programme de réhabilitation pour quelque motif que ce soit, se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la poursuite du présent contrat avec un préavis d’un mois, toute mission engagée entraînant bien entendu le règlement des honoraires de la mission correspondante.
En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l’Architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
La société A-SYMETRIE demande le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat. Il convient donc de vérifier, conformément à ce dernier, si la société HOTEL MEDERIC justifie ou non d’un comportement fautif de la société A-SYMETRIE l’exonérant de régler l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Il est ainsi relevé que la mise en demeure préalable à la résiliation ne constitue pas une condition contractuelle du paiement de l’indemnité de résiliation, de sorte que le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable est inopérant.
S’agissant de l’absence de réponse reprochée à l’architecte, il est faux d’indiquer, comme le fait la société HOTEL MEDERIC, que la société A-SYMETRIE n’a rien fait de concret pendant 17 mois puisqu’il résulte de ce qui précède qu’elle a exécuté 50 % de sa mission, que la société HOTEL MEDERIC a d’ailleurs réglée.
Concernant en revanche la période de juin à novembre 2015, les parties versent aux débats un e-mail du 03 juillet 2015 de la société HOTEL MEDERIC envoyé à la société A-SYMETRIE dans les termes suivants : « voici notre confirmation pour le dernier projet, vu avec vous le 19 courant, limitant les travaux au respect de la réglementation sanitaire de la ville de paris, permettant le maintien d’1 chambre supplémentaire au 2ème et au 3ème, et correspondant mieux aux capacités d’emprunt de l’entreprise (cf le prévisionnel financier de janvier 2013) (…) Pour l’escalier attendons votre retour sur le coût de la version bois. A très bientôt pour les devis correspondants. »
Il s’évince des dernières phrases de cet e-mail que la société HOTEL MEDERIC était en attente d’éléments complémentaires pour la poursuite de la prestation.
La société A-SYMETRIE ne produit aucun message envoyé entre le 03 juillet 2015 et la résiliation du 13 novembre 2015. Si elle affirme que les parties avaient convenu de se retrouver après la période estivale, elle ne démontre pas cette circonstance, et elle ne produit en tout état de cause aucun message ou échange pour les mois de septembre et octobre.
Cette inaction constitue un manquement à son obligation de moyens.
S’agissant de l’évolution du coût du projet, le contrat stipule « “l’objet de cette mission d’architecte est une restructuration partielle de l’hôtel selon le dossier de sécurité en date du 28 juin 2013" (...) à la signature du présent contrat, le montant des travaux est provisionné par le maître d’ouvrage à la somme de 500.000 € hors taxes à 600.000 € hors taxes. Ce montant prévisionnel est établi à partir du programme et de l’enveloppe financière fournis par le maître d’ouvrage, les travaux supplémentaires pouvant être demandées par le Maître d’Ouvrage – hors accords préalables – et rémunérés dans les mêmes conditions. Ce montant sera réactualisé sur la base des prestations réelles du projet des devis des entreprises et de l’évolution de l’indice du coût de la construction. »
Il est d’abord indiqué que la lecture du dossier de sécurité auquel renvoie le contrat ne permet pas de confirmer que le lot climatisation était absent du projet initial.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
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Il ressort ensuite des clauses ci-dessus reproduites que le montant de 500.000 à 600.000 euros hors taxe était très clairement prévisionnel, de sorte qu’il ne représentait pas le coût final des travaux.
Il n’en demeure pas moins que tout architecte est tenu d’informer le maître de l’ouvrage profane sur les perspectives financières de la construction projetée : il doit notamment l’alerter, dans le cadre de son devoir de conseil, sur l’inadéquation entre le prix prévisionnel des travaux et leur coût réel.
Surabondamment, cette obligation d’information était d’ailleurs prévue à l’article 8/3b du contrat : “si le budget annoncé par le maître de l’ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés, l’Architecte doit l’en informer.” Si l’architecte soutient que la société HOTEL MEDERIC ne lui a annoncé aucun budget, l’enveloppe comprise entre 500.000 et 600.000 euros constitue un budget annoncé au sens du contrat.
La société A-SYMETRIE produit plusieurs versions du projet et indique que la dernière version, matérialisée par un tableau doté de la mention “AVRIL 2015", aboutit à un prix des travaux de 892.622,39 euros HT, incluant les lots Climatisation et Agencement.
A ce tableau est annexé un second tableau récapitulatif avec la mention « MARS 2015 », qui reprend ce montant de 892.622,39 euros HT et y ajoute les honoraires et les frais d’assurance de la société A-SYMETRIE, ainsi que les honoraires de l’architecte décorateur, du bureau d’étude, du bureau de contrôle, et des coordinateurs SPS et SSI, pour un montant total de 1.011.261,27 euros HT.
Bien que la société A-SYMETRIE soutienne que ces montants de travaux résultent de modifications imposées par le maître de l’ouvrage, il ressort du tableau qu’elle produit elle-même qu’en retirant le lot Climatisation (qui aurait été ajouté a posteriori par le maître de l’ouvrage), le montant total de la prestation s’élève à la somme de (892.622,39 euros - Lot Climatisation de 140.408,62 euros =) 752.213,77 euros HT. Il est relevé que cette somme inclut le lot Agencement (74.975,58 euros HT), alors que le maître d’oeuvre ne conteste pas que ce lot était d’ores et déjà inclus dans le coût prévisionnel des travaux.
Ce coût des travaux de 752.213,77 euros HT est sensiblement supérieur au prix prévisionnel de 600.000 euros anoncé HT, qui représentait la fourchette haute du prix annoncé dès lors que le budget prévisionnel s’élevait à une somme comprise entre 500.000 et 600.000 euros.
Par voie de conséquence, le moyen de l’architecte selon lequel l’inadéquation du coût réel des travaux serait due aux modifications sollicitées par le maître d’ouvrage postérieurement à la signature du contrat est inopérant, puisque le montant du budget prévisionnel figurant initialement au contrat était manifestement sous-évalué. L’architecte a donc manqué à son obligation d’information en ce sens envers le maître de l’ouvrage.
Surabondamment, la société A-SYMETRIE produit elle-même un tableau daté du mois de janvier 2013, soit avant la conclusion du contrat, qui mentionnait déjà la prestation de Climatisation.
Elle soutient que cette mention “janvier 2013" est une erreur de frappe en raison de la mention “décembre 2014" figurant sur la page suivante, corroborée par le tableau prévisionnel de janvier 2013 produit par la société HOTEL MEDERIC, qui ne mentionne effectivement pas les travaux de climatisation.
Cependant, il est constant qu’un document de consultation des entreprises Lot climatisation a été établi en septembre 2014, soit très peu de temps après la conclusion du contrat, alors que le projet était en discussion depuis 2012 selon l’architecte, ce qui tend à corroborer que l’ajout de ce lot a été évoqué en amont de la signature du contrat.
Par ailleurs, la prestation de l’architecte décorateur a été chiffrée à 19.000 euros HT et ne suffit pas manifestement pas à expliquer l’écart retenu.
Enfin, la circonstance que la société HOTEL MEDERIC aurait fini par accepter la modification de la prestation intervenue est sans incidence sur la caractérisation du manquement de l’architecte à son obligation d’informer le maître de l’ouvrage sur le coût prévisible des travaux.
Il résulte de ces éléments que la société HOTEL MEDERIC rapporte la preuve d’un comportement fautif de la société A-SYMETRIE, constitué d’une part par l’absence de réponse entre les mois de juin et novembre 2015, et d’autre part, par le manquement à son obligation d’informer correctement la société HOTEL MEDERIC sur le coût réel des travaux, de sorte que l’indemnité de résiliation n’est pas due.
En conclusion, la demande en paiement de l’indemnité de résiliation sera rejetée.
Sur la demande de communication de documents
Le contrat stipule en son article 8/4 « L’architecte conserve l’entière propriété intellectuelle et artistique de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes, etc…, ainsi que de l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation. »
La société A-SYMETRIE ne produit aucun élément laissant supposer que la société HOTEL MEDERIC a recouru à ses plans pour son projet, alors même qu’il est constant qu’elle a engagé un autre architecte pour reprendre son opération. Au surplus, comme le relève justement la société HOTEL MEDERIC, la société A-SYMETRIE pouvait consulter en Mairie le permis de construire déposé postérieurement à la résiliation, ce qui lui permettait de vérifier elle-même si ces plans avaient été réutilisés.
La demande de communication de documents sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ce texte que l’auteur d’une action en justice abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, à condition pour celui qui s’en prévaut de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le fait de réclamer le paiement d’honoraires pendant la crise sanitaire, cinq ans après la résiliation, ne constitue pas un abus. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société demanderesse à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au surplus, la société HOTEL MEDERIC ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l’abus dont elle se prévaut.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société A-SYMETRIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société A-SYMETRIE sera condamnée à payer à la société HOTEL MEDERIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
•Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société HOTEL MEDERIC ;
REJETTE la demande de la société A-SYMETRIE en paiement des honoraires impayés ;
REJETTE la demande de la société A-SYMETRIE en paiement de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande de la société A-SYMETRIE de communication des plans ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile formées par la société HOTEL MEDERIC ;
CONDAMNE la société A-SYMETRIE aux dépens ;
CONDAMNE la société A-SYMETRIE à payer à la société HOTEL MEDERIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est dedroit.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Madame Inès SOUAMES Madame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président