Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRUN
AFFAIRE :S.A.R.L. NU OP C/ Association WEAVERS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. NU OP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association WEAVERS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Anaïs MENARD - 2383
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, l’EURL NU OP a fait assigner en référé l'association WEAVERS FRANCE aux fins condamnation provisionnelle en paiement.
A l'audience du 19 décembre 2023, l’EURL NU OP et l'association WEAVERS FRANCE, représentés par leurs avocats respectifs, ont demandé l'homologation de l'accord transactionnel conclu le 19 décembre 2023, qu'ils ont déposés à la barre.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 1565, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.[...]
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 du code de procédure civile précise : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
En l'espèce, les parties ont soumis à l'homologation leur accord, qui ne porte pas sur des droits qui leur seraient indisponibles et contient des concessions réciproques, lui conférant un caractère transactionnel.
En effet, à la suite d'un marché de travaux conclu entre les parties, l'association WEAVERS FRANCE a formulé différents griefs à l'encontre de la EURL NU OP, laquelle a sollicité le paiement de sa prestation.
L'association WEAVERS FRANCE s'engage à verser à la EURL NU OP une certaine somme, en un seul versement, à titre d'indemnité transactionnelle et à renoncer à toute réclamation au titre des travaux exécutés.
La EURL NU OP s'engage à se désister de l'action introduite par l'assignation délivrée le 30 octobre 2023, ce que l'association accepte, et renonce à toute action à l'encontre de l'association WEAVERS FRANCE concernant le litige précité.
Il convient également de relever que les parties ont convenu que chacune d'elles conserverait la charge des frais et dépens éventuellement engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 décembre 2023 entre la EURL NU OP d'une part et l'association WEAVERS FRANCE d'autre part, qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que, conformément aux stipulations de cet accord, chacune des parties à la présente instance conservera la charge des frais et dépens éventuellement engagés à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision rend exécutoire ledit protocole d'accord transactionnel.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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