Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/04274 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJDG
AFFAIRE :
S.A.R.L. SECURITE ET SYSTEMES D'IDENTIFICATION (SESI)
C/
[K] [G] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Juin 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SECURITE ET SYSTEMES D'IDENTIFICATION (SESI)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078106
Ayana pour avocat plaidant Me Alain LEBOUGRE, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022677
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie MOULON, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société (SESI) a pour principale activité la conception, la fabrication, la commercialisation et toutes activités de conseils concernant les systèmes de saisie d'identification et de sécurité ainsi que tous services s'y rattachant.
Elle a été créée le 22 juin 1984 et M. [C] [Y] en est le gérant depuis le 15 avril 1988 et l'est encore à l'heure actuelle.
M. [C] [Y] est marié à Mme [K] [G] épouse [Y] depuis le [Date décès 6] 1989.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation, en date du 20 novembre 2014 a ordonné la remise des vêtements et effets personnels aux conjoints.
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 janvier 2022, la société SESI a fait assigner en référé Mme [Y] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lever son obstruction à la remise à M. [Y] des archives de la société SESI sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction de la procédure RG 22/00493 à la procédure RG 22/00173,
- déclaré le juge des référé compétent pour statuer sur toutes les demandes,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Y],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société SESI,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [Y] au titre des préjudices matériel et moral et au titre de l'amende civile,
- rejeté les demandes formulées par Mme [Y], M. [Y] et la société SESI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2022, la société SESI a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SESI demande à la cour, au visa des articles L. 210-6, L. 223-18 et L. 721-3-2° du code de commerce, 1842 du code civil et 834, 835 alinéa 1 et 2 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 par tribunal judiciaire de Versailles ;
y faisant droit ;
- infirmer cette décision en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
in limine litis, infirmant la décision déférée,
- se déclarer incompétent matériellement pour connaître de tous arguments en défense, oppositions, contestations développées en première instance puis ensuite en appel par Mme [Y] en relation avec la procédure de divorce en cours entre M. et Mme [Y] par application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
sur le fond, vu l'opposition de Mme [Y] ;
- débouter Mme [Y] de toutes ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Y] à lever son obstruction à la remise à la société SESI de ses archives de société sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard passée la notification de l'arrêt à intervenir ;
- la condamner également à lui payer une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [Y] de son appel incident, comme de toutes ses demandes en appel ;
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Dan Zerhat, avocat, qui pourra en poursuivre le recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [G] épouse [Y] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 455, 562, 834, 835, 700 et 901 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et en son appel incident ;
- déclarer la société SESI irrecevable et mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
ce faisant,
- débouter la société SESI de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendu le juin 2022 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [Y] au titre des préjudice matériel et moral et au titre de l'amende civile,
- rejeté les demandes formulées par Mme [Y], M. [Y] et la société SESI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés,
statuant à nouveau,
sur les dommages et intérêts et l'amende civile :
- condamner la société SESI, au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour abus de droit ;
- condamner la société SESI à lui verser à titre de dommages et intérêts pour abus de droit :
- la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice personnel,
sur l'article 700 et les dépens :
- condamner la société SESI à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dans le cadre de la procédure de première instance,
- condamner la société SESI aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la société Mulon Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2022 pour le surplus ;
en tout état de cause,
- condamner la société SESI à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en cause d'appel,
- condamner la société SESI aux entiers dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit de la société Mulon Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
La société SESI indique à titre préliminaire que Mme [G] n'a pas formé d'appel provoqué à l'encontre de M. [Y], celui-ci n'étant donc pas partie à la procédure.
L'appelante soutient que le juge des référés était incompétent matériellement pour connaître des moyens de défense au fond de Mme François- Martin, lesquels ne concernaient que des arguments relevant du divorce en cours entre les époux, à laquelle elle est tiers.
Mme [G] indique en réponse que la société SESI n'a pas critiqué dans sa déclaration d'appel le chef de décision relatif à la compétence et que la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur ce,
En application de l'article 75 du code de procédure civile, 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'.
Il convient de constater que, si la société SESI indique que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des arguments de Mme [G], elle ne sollicite cependant pas le renvoi de l'affaire devant ce magistrat et ne soulève donc pas d'exception d'incompétence au sens de cet article.
La cour n'a donc pas à se prononcer sur la question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société SESI quant à la compétence et appréciera, dans le cadre du débat sur le fond, si les arguments de Mme [G] sont pertinents et peuvent être opposés à la société SESI.
Sur la demande de levée de l'obstruction de Mme [G]
La société SESI indique que le fait qu'elle ne puisse avoir accès à ses propres archives en raison de l'obstruction de Mme François- Martin qui s'oppose à cette remise depuis plusieurs années et fait obstacle à son droit de propriété, constitue par nature une urgence.
Elle soutient n'être pas en mesure de fournir une liste exhaustive des documents qu'elle réclame.
Sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2022 rendue dans le cadre de la procédure de divorce, la société SESI indique qu'elle n'y est pas partie et qu'au surplus il est juste demandé à l'huissier de faire 'un inventaire complet des documents entreposés dans le garde-meubles', sans ordonner de remise de ces pièces.
Mme François- Martin expose en réponse qu'il n'existe aucune urgence puisque le garde-meubles censé contenir les archives de la société SESI est fermé depuis 2014 et que M. [Y] ne les lui a réclamées qu'en novembre 2020.
Elle soutient que, s'agissant en tout état de cause d'archives anciennes, leur non-restitution ne peut être à l'origine ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite.
Elle affirme ne former aucune obstruction à la remise de ces documents mais indique qu'elle a tenté au contraire à de multiples reprises de parvenir à l'ouverture du garde-meubles, M. [Y] l'ayant toujours refusé, ce qui a été constaté par plusieurs décisions judiciaires.
Faisant valoir que, par ordonnance du 18 novembre 2022 rendue à sa demande, le tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à sa demande d'ouverture du garde-meubles en présence d'un huissier, Mme François- Martin conclut à l'inutilité de la présente procédure.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que la société SESI n'est pas partie à la procédure de divorce et que les décisions rendues dans ce cadre ne lui sont pas opposables.
Dès lors, le fait qu'une ordonnance ait été rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2022, dans le cadre de la procédure de divorce, ordonnant l'ouverture du garde-meubles par les époux en présence d'un huissier n'est pas de nature à rendre sans objet le présent litige, dès lors que la répartition des documents s'y trouvant n'a pas encore été faite au jour où la cour statue.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
Au sens de l'article 835 précité, le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il appartient à la société SESI de démontrer que les conditions d'application d'une des dispositions des articles 834 et 835 définissant les pouvoirs du juge des référés, sur lesquels elle se fonde, sont remplies.
En l'espèce, dès lors qu'il est établi que le garde-meubles litigieux n'a pas été ouvert depuis 2014 et que la société SESI ne justifie d'aucune réclamation à ce titre avant l'année 2020, il convient de dire que l'appelante ne peut fonder sa demande sur l'urgence, qui n'est étayée par aucune pièce.
Le garde-meubles litigieux comportant des effets de M. [Y] et de Mme [G], ce qui n'est pas contesté, il apparaît avec évidence que la remise des archives à la société SESI implique nécessairement que ce garde-meubles soit ouvert avec l'accord des époux et qu'un inventaire soit réalisé à cette occasion afin de permettre de savoir quels sont les documents qui constituent ces archives.
Mme François- Martin démontre avoir proposé à M. [Y], gérant de la société SESI, à plusieurs reprises de procéder à l'ouverture du garde-meubles, notamment en 2017 (sa pièce 24). Cette ouverture avait été proposée au notaire chargé d'une mission d'expertise par le conseil de Mme [G] le 1re juin 2021 et les époux s'étaient accordés sur le principe de l'ouverture du garde-meubles et de répartition de leurs affaires en présence d'un huissier durant l'été 2021 (pièce 33 de l'intimée), M. [Y] n'ayant ensuite proposé aucune date permettant de réaliser ces opérations.
C'est également l'intimée qui est à l'origine de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2022, ordonnant l'ouverture du garde-meubles par les époux en présence d'un huissier.
M. [Y], gérant de la société SESI, apparaît particulièrement mal fondé à d'une part refuser l'ouverture du garde-meubles amiablement, depuis plusieurs années, et ensuite introduire, par le biais de sa société, une action aux fins de 'lever l'obstruction de Mme François- Martin', laquelle n'est pas établie au regard des pièces susmentionnées, et aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent n'apparaît caractérisé en l'espèce.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SESI.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [G] expose que c'est à tort que sa demande a été rejetée en première instance au motif qu'elle n'était pas formée à titre provisionnel.
Elle soutient que M. [Y], tant en qualité de gérant que comme époux, multiplie à outrance les actions en justice faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
Elle affirme que cet acharnement procédural a pour objectif de ralentir la procédure de divorce et lui cause des préjudices puisqu'elle doit engager des frais importants, dépenser une énergie considérable et subir un stress permanent.
Sur ce,
Si c'est à juste titre que Mme [G] fait valoir qu'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile n'a pas à être formée à titre provisionnel, il y a lieu cependant de dire que celle-ci ne justifie pas de la faute de la société SESI, personne morale, ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, l'essentiel des contentieux dont elle fait état concernant M. [C] [Y].
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et l'ordonnance attaquée, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société SESI ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [K] [G] la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'ordonnance querellée étant infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande à ce titre. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] [G] et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [K] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société SESI à verser à Mme [K] [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société SESI aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,