Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3II
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S] connu sous l'identité de [E] [S], né le 23 janvier 2001 à Oudja, de nationalité marocaine
né le 23 janvier 1991 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 09h15, par M. [E] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet lors du placement en rétention, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les termes ou les mentions figurant sur le procès-verbal établi le 28 décembre 2022 à 10h00, il convient de constater que la décision a été transmise au procureur de la République à 10h58, ce dont il résulte une absence de tardiveté de son envoi. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligences qu'étant rappelé qu'aucun texte n'interdit à l'administration d'entamer les diligences antérieurement au placement en rétention, notamment pendant la période d'incarcération, il s'avère que l'obligation de diligence impose à l'administration d'effectuer ses diligences pour que la mesure d'éloignement puisse être exécutée dans les meilleurs délais à compter du placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les diligences ont débuté antérieurement au placement en rétention, soit le 22 décembre 2022 puisque par courriel adressé le 22 décembre 2022 à 15h39 l'autorité administrative a transmis un courrier au consul du Maroc aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ce qui démontre l'effectivité des diligences, étant précisé que la proximité de la date des diligences avec la date du placement en rétention, le 28 décembre 2022, ne justifiait pas de nouvelles diligences de l'administration à cette date. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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