Texte intégral
Arrêt n°24/00066
14 février 2024
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N° RG 23/01126 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F65O
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 avril 2023
22/00042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. JG TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004164 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Me [G] [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L JG TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS NORD EST/ CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JG Terrassement a interjeté appel par déclaration électronique adressée le 24 mai 2023 des dispositions d'une ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à M. [S] [P] en présence du mandataire judiciaire de la société JG Terrassement et de l'Unedic délégation AGS Nord-Est CGEA de [Localité 4], parties intervenantes.
L'ordonnance de référé lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2023.
Par des écritures datées du 21 juillet 2023 adressées par voie électronique le 26 juillet 2023 à la cour, le conseil de M. [P] a demandé de :
« Déclarer la SARL JG Terrassement irrecevable en son appel.
Subsidiairement,
Prononcer la radiation de la procédure à hauteur de Cour par application de l'article 524 du CPC.
Constater que Monsieur [P] bénéficie d'une aide juridictionnelle.
Laisser les entiers frais et dépens à la charge de l'appelante. ».
Le conseil de M. [P] a fait valoir que le délai d'appel de 15 jours dont disposait la société JG Terrassement pour relever appel était largement expiré à la date du 24 mai 2023, de sorte que l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, il a indiqué que la société JG Terrassement n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé du 19 avril 2023, que ce soit au titre des condamnations financières ou la condamnation à délivrer sous astreinte des documents administratifs.
La SARL JG Terrassement n'a transmis aucune écriture en réponse aux conclusions de la partie intimée.
Les parties intervenantes n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient d'observer à titre préliminaire que la société JG Terrassement ne présente aucune observation, ni sur la saisine de la cour au vu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ni sur l'expiration du délai d'appel.
En vertu de l'article 490 du code de procédure civile « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. ».
En application de l'article 528 du code de procédure civile, l'origine du délai commence à la date de la notification de l'ordonnance.
En l'espèce la société JG Terrassement, qui avait reçu notification de l'ordonnance le 21 avril 2023, a interjeté appel après l'expiration du délai de quinze jours, le 24 mai 2023.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société JG Terrassement.
La société JG Terrassement est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 mai 2023 par la société JG Terrassement,
Condamne la société JG Terrassement aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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