Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/00271
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/01/2023
Dossier : N° RG 19/01522 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HH2O
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[W] [Y]
C/
SARL SPORT AUTO PASSION 40,
SELARL EKIP',
SELARL JULIEN ALLART
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 20 août 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître CAZALET de la SCPA MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SARL SPORT AUTO PASSION 40
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL EKIP'
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPORT AUTO PASSION 40 désignée à ses fonctions par jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Dax
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
SELARL JULIEN ALLART
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SPORT AUTO PASSION 40 désignée à ses fonctions par jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dax
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
RG numéro : 11-18-000388
Vu l'acte d'appel initial du 07 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 16 avril 2019 par le tribunal d'instance de Dax qui a débouté [W] [Y] de son action en garantie de vices cachés affectant le véhicule LAND ROVER dont il avait fait l'acquisition en novembre 2016 auprès de la SARL AUTO PASSION 40,
Vu l'appel en cause du liquidateur de la SARL SPORT AUTO PASSION 40 qui ne comparaît pas (voir motifs),
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par [W] [Y] qui demande l'inscription d'une somme de 10 000 euros au passif de la société venderesse,
Vu les dernières conclusions prises par la SARL SPORT AUTO PASSION le 25 octobre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La SARL AUTO PASSION a aujourd'hui pour représentant légal la société EKIP' désignée comme liquidateur judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Dax.
Le liquidateur a été assigné mais n'a pas comparu pour reprendre le bénéfice des conclusions prises par la société en liquidation avant l'ouverture du redressement judiciaire. L'interruption d'instance provoquée par la procédure collective est donc levée. L'arrêt est réputé contradictoire.
Selon les conclusions d'un rapport contradictoire non judiciaire, la panne ayant affecté le véhicule résulte de la rupture d'un galet tendeur du système de distribution survenue le 15 juin 2017, sept mois après l'acquisition du véhicule qui remontait au 11 novembre 2016. L'examen des carnets d'entretien a démontré que le système de distribution aurait dû être changé à 160 000 kms et qu'il n'en a pas été justifié ; alors que c'était son devoir, le vendeur professionnel n'a rien mentionné alors que le véhicule avait parcouru 193 000 kms. La SARL AUTO PASSION 40 aurait dû s'interroger sur l'effectivité du changement des pièces d'usure de la distribution et, en l'absence de preuve soit y procéder avant de vendre, soit mentionner le risque. Ne l'ayant pas fait, son silence vaut manquement ayant contribué à la survenance du risque qui s'est réalisé, ce qui l'oblige à le réparer en entier.
La responsabilité de la S.A.R.L. AUTO PASSION 40 est donc engagée. Le jugement a mal apprécié les circonstances de la cause et sera infirmé.
Conformément à la demande, la somme de 10 000 euros réclamée, qui constitue une juste appréciation du préjudice, sera inscrite au passif de sa liquidation judiciaire sous le contrôle du juge-commissaire ; en l'absence de comparution du liquidateur les dépens de première instance et du présent appel suivront le même régime dans la limite de la déclaration de créance effectuée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance suivent le régime de la créance indemnitaire et ont vocation à être mis à la charge de la liquidation de la société venderesse ; mais le demandeur reste exposer à devoir les payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare la décision commune à la SELARL EKIP' liquidateur judiciaire et représentant légal actuel de la SARL SPORT AUTO PASSION 40,
* la déclare également commune à la SELARL JULIEN ALLART ayant exercé les fonctions d'administrateur judiciaire durant la période d'observation,
* infirme le jugement,
* déclare la SARL SPORT AUTO PASSION 40 responsable envers [W] [Y] d'un préjudice de 10 000 euros,
* dit que la créance de [W] [Y] pourra être inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SPORT AUTO PASSION 40 pour ce montant augmenté des dépens de première instance et d'appel dans la limite de sa déclaration de créance et sous le contrôle du juge-commissaire,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
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