Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CN64
AFFAIRE : [W] [F] C/ S.A.S. FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, S.A.S. NORAUTO FRANCHISE SEILHAN, GMF AUTO & PARTS
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 17 Novembre 1973 à [Localité 4] (09), de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 1]
comparant, non assisté
ET :
DEFENDERESSES
S.AS.U. GMF AUTO & PARTS
anciennement dénommée S.A.S. NORAUTO FRANCHISE SEILHAN, représentée par son Président M. [M] [X], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 95 220, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, substituée par Maître Emeline ANDRIEU, avocates postulantes inscrites au barreau d’ARIEGE
APPEL EN GARANTIE :
S.A.S. FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 511 025 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUMON de la Société CMD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l'audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 5 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête datée du 19 avril 2024 enregistrée au greffe le 22 avril 2024, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 17 avril 2024, [W] [F] a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de NORAUTO franchise Seilhan (la société GMF AUTO & PARTS) afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 1.083 euros au titre du remboursement du boitier éthanol installé sur son véhicule Ford Fiesta mais ensuite démonté par le même garage le 31 juin 2023 car il ne fonctionnait pas,
- la somme de 235 euros au titre du remboursement du certificat d’immatriculation,
- la somme de 66 euros au titre du remboursement du contrôle technique.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 06 septembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 14 août 2024, la société GMF AUTO & PARTS a fait assigner la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT afin de l’appeler dans la cause et d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir.
Les deux affaires ont été jointes.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 11 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [F], qui a comparu en personne, a maintenu ses demandes et a fait valoir en résumé, que :
- la société GMF AUTO & PARTS a posé un premier boitier qui n’a pas fonctionné et l’a remplacé par un spécifique à son moteur ecoboost mais qui n’a pas plus fonctionné et a dû être démonté,
- depuis il n’arrive pas obtenir le remboursement du coût du boitier,
- il n’arrive pas à obtenir le document nécessaire à modifier le certificat d’immatriculation du véhicule pour l’immatriculer de nouveau comme un véhicule essence, et l’attestation remise par la société GMF AUTO & PARTS n’est pas considéré comme satisfaisante par l’Administration.
La société GMF AUTO & PARTS, représentée par avocat, a demandé à être mise hors de cause et à titre subsidiaire à être relevée et garantie par la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, qu’elle a demandé en tout état de cause de condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
- aucune difficulté de motorisation n'a été rencontrée suite au passage à l'éthanol mais le voyant "check moteur" restait allumé, et le 16 juillet 2020, le boîtier de conversion et le faisceau électrique ont été remplacés pour un modèle supposé plus approprié à la Ford Fiesta et son système électronique, mais le voyant "check moteur" n'en est pas moins resté allumé en continu car le système développé par FLEX FUEL n'a apparemment pas réussi à "tromper" le calculateur électronique du véhicule,
- le 31 juin 2023, et sur la demande expresse de M. [F], elle a rétabli la motorisation initiale,
- sa responsabilité contractuelle en tant qu'installateur du dispositif Flexfuel n'est pas en cause car aucun fait fautif n'est allégué à son encontre,
- en application des articles 1245-5 et 1245-6 du Code civil, le fournisseur du produit installé par lui est parfaitement identifié en la personne de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, qui est seul responsable, alors-même que cette dernière ne conteste pas être intervenue pour confirmer qu'un changement de boîtier était nécessaire, avant de s'en désintéresser ensuite, quand en acceptant de remplacer le boîtier à ses frais exclusifs, la société FLEX FUELENERGY DEVELOPMENT a corrélativement et nécessairement accepté la responsabilité des désordres constatés, et qui n'ont pas cessé,
- [W] [F] ne verse aux débats aucun document concernant le coût de la modification de la carte grise et le contrôle technique.
La société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, représentée par avocat, a demandé à titre principal de débouter la société GFM de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la seule mesure où elle prononcerait une condamnation à son encontre.
En tout état de cause, elle a demandé de condamner la société GFM à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait plaider en synthèse que :
- [W] [F] ne rapporte pas la preuve que le voyant « check moteur» soit resté allumé rapidement après l'installation du boitier de conversion ; le 18 mai 2021, soit 20 mois après l'installation du boitier de conversion bioéthanol et près de 35.000 km parcourus sans aucune difficulté alléguée, [W] [F] a fait de nouveau procéder à un réglage du boitier éthanol ; ce voyant « check moteur » ne fait pas partie de l'installation de conversion au bioéthanol qu’elle fournit et on voit mal quel préjudice ressortirait de l'allumage dudit voyant ;
- les conditions de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1245 ne sont pas réunies ; GFM ne démontre pas que le dispositif de conversion au bioéthanol FFED serait défectueux,
- sa démarche d'assistance à son client (GFM) dans le cadre d'une relation commerciale proactive ne constitue en rien une admission de responsabilité de sa part,
- la société GMF AUTO & PARTS ne démontre pas avoir respecté les CGVI.
[W] [F] a été autorisé à produire une note en délibéré, ce qu’il a fait le 18 juillet et le 12 août 2025 indiquant que, finalement, il a pu obtenir un certificat d’immatriculation conforme au changement de carburant suite au retrait du boitier Flexfuel, et ce sans frais supplémentaires, mais qu’il réclame toujours la somme totale de 1.189 euros soit 1.089 euros au titre du coût du retrait du dudit boitier, et les frais de 86,90 euros pour la RTI (réception à titre isolé du véhicule) et de 13,76 euros pour les frais relatifs au changement des caractéristiques techniques dans le certification d’immatriculation.
Le présent jugement est contradictoire et dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur le fond
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, l’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l’espèce, sont produits aux débats :
- l’ordre de « réparation » du 10 septembre 2019 et la facture Norauto du 10 septembre 2019, relative à la fourniture à l’installation du boitier bio éthanol pour 1.089 euros. Cette facture mentionne un diagnostic après montage sans défaut du 10 septembre 2019,
- le ticket-facture du 10 septembre 2019 pour un montant de 1.083 euros après déduction d’un bon d’achat, et le ticket CB correspondant,
- l’attestation d’installation d’un dispositif de conversion E85 établie par la société GMF AUTO & PARTS le 10 septembre 2019,
- le certificat de conformité établi le 10 septembre 2019 par la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT,
- l’ordre de réparation et la facture Norauto du 15 octobre 2019 pour le réglage du boitier éthanol, prise entièrement en charge par le garage,
- l’ordre de réparation du 16 juillet 2020 pour réglage du boitier éthanol,
- la facture Norauto datée du 18 mai 2021 mais d’un montant de 0 euro et qui ne vise aucune prestation et l’ordre de réparation du même jour qui indique « contrôle Flex fuel le voyant est allumé»,
- le courrier recommandé du 29 juin 2024 par lequel la société GMF AUTO & PARTS a informé [W] [F] qu’elle n’arrivait pas à obtenir de Flexfuel les documents nécessaires à la remise en conformité de son véhicule et qu’elle lui produisait une attestation de remise en conformité établie par elle et attestant de la dépose du boitier éthanol Flexfuel, aux fins de remise à la DREAL,
- le procès-verbal de réception à titre isolé et le récépissé du 31 juillet 2025,
- les certificats d’immatriculation établis le 22 août 2019 et le 04 février 2020,
- le certificat d’immatriculation établi le 06 août 2025
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas d’établir que le boitier produit par la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT et installé par la société GMF AUTO & PARTS aurait présenté un défaut de fonctionnement justifiant son retrait.
Il apparait que ce boitier a fonctionné pendant plusieurs mois sans difficultés et il n’est produit aucun élément technique sur le voyant qui selon [W] [F] et la société GMF AUTO & PARTS serait resté allumé, situation dont [W] [F] apparait s’être satisfait sans se plaindre du fonctionnement du boitier jusqu’au moment où il a envisagé de vendre le véhicule.
Il a finalement obtenu la modification du certificat d’immatriculation en produisant les documents qui lui avaient été remis par la société GMF AUTO & PARTS.
Dans ces conditions, aucun défaut du boitier n’est démontré, ni aucune faute imputable à la société GMF AUTO & PARTS ou à la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT n’est établie.
Par conséquent, [W] [F] doit être débouté de ses demandes à l’égard de la société GMF AUTO & PARTS et celle-ci doit être déboutée de ses demandes à l’égard de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [W] [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aucun élément, eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [W] [F] de ses demandes à l’égard de la société GMF AUTO & PARTS ;
Déboute la société GMF AUTO & PARTS de ses demandes à l’égard de la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT ;
Condamne [W] [F] aux dépens ;
Déboute la société GMF AUTO & PARTS et la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment