Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n° 2025 004001 PROCEDURE : 2025/117
AUDIENCE DU 13/11/2025
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
* Entre : M. [X] [R] [F] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [A] [Adresse 2], liquidateur, Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 13/11/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Greffier : Magali PIERRAT
Attendu que par jugement en date du 15/05/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [X] [R] [F] [T].
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 13/11/2025, lequel a comparu.
Dans son rapport, le liquidateur indique d'une part, que la vente aux enchères publiques des actifs est programmée au 18/11/2025 ; d'autre part, qu'il convient de vérifier les assertions du débiteur selon lesquelles les véhicules ont été soit vendus, soit détruits ou lui appartiennent en propre. Qu'enfin, l'acte de cession du fonds de commerce n'est pas encore intervenu. Pour ces motifs, il sollicite la prolongation du délai de clôture d'un an.
Lors de l'audience, le liquidateur maintient sa demande.
M. [X] [R] [F] [T] ne présente pas d'observation particulières.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [X] [R] [F] [T].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [X] [R] [F] devra se présenter en chambre du conseil du 22/10/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 13/11/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Yves ADOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Yves ADOL.
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