Texte intégral
N° RG 19/04871 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILR6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 26 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017055 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 26/02/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Z] a été engagé en qualité de matelot par M. [R] [K], armateur, par contrat d'engagement maritime à durée du 22 septembre 2014 au 22 octobre 2014, renouvelable deux fois.
Le contrat s'est poursuivi jusqu'en janvier 2016.
Par requête du 26 septembre 2018, M. [Z] a saisi le tribunal d'instance de Dieppe en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance a rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z] et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2019.
Par conclusions remises le 24 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2016 : 5 025 euros net,
rappel de salaire minimum conventionnel pour la période de septembre 2014 à décembre 2015 : 15 911 euros net,
-à titre subsidiaire, condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2016 : 5 709,30 euros brut,
rappel de salaire minimum conventionnel pour la période de septembre 2014 à décembre 2015 : 13 683,96 euros brut,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2016 : 4 950 euros brut,
rappel de salaire minimum conventionnel pour la période de septembre 2014 à décembre 2015 : 8 575,18 euros bruts,
-en tout état de cause, condamner M. [R] [K] à lui verser une somme de 1 761,30 euros brut à titre de rappels sur congés payés, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire sur I'ensemble des chefs de la décision s'agissant de règlement de salaire.
M. [R] [K] n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappels de salaires
L'article L. 5541-1 du code des transports dispose que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Au titre de ces dispositions spécifiques, l'article L.5542-3 du code des transports indique que le contrat d'engagement maritime peut prévoir une rémunération consistant en tout au partie en une part sur le produit des ventes et l'article L.5444-34 du code du travail prévoit également la rémunération à profits éventuels avec une possibilité de combinaison avec un salaire fixe.
L'objet de l'avenant n°4 du 15 février 2011 à l'accord national pêche artisanale du 28 mars 2001 est d'assurer un minimum garanti au marin salarié rémunéré à la part d'une entreprise artisanale. Son article 1er est rédigé comme suit :
'En application de l'article L. 5544-39 du code des transports, le calcul du salaire minimum de croissance s'effectue sur une période de 12 mois calculé sur une année civile.
Un marin salarié rémunéré à la part d'une entreprise artisanale doit percevoir un versement minimal par jour travaillé de 88 € bruts en moyenne semestrielle.
Le montant des versements annuels doit - sur la base de 225 jours de mer - être au moins égal à 88 x 225 = 19 800 € bruts.
Pour le calcul du versement minimal, il sera considéré qu'un jour travaillé en mer est égal à un jour travaillé à terre soit un montant de 88 € bruts.
Avant la fin du mois suivant le semestre concerné au plus tard, la vérification semestrielle consiste pour l'employeur à vérifier que la rémunération à la part brute versée à chaque marin salarié est bien supérieure à la rémunération semestrielle brute minimale garantie. Cette dernière est calculée suivants les modalités ci-dessus.
L'employeur est tenu de verser, le cas échéant, un complément de rémunération, à la charge de l'armement correspondant à la rémunération semestrielle brute minimale garantie diminuée de la rémunération à la part brute effectivement versée au cours du semestre.
En cas de départ ou d'arrivée du marin en cours de période ou en cas de suspension du contrat de travail maritime, le calcul se fera au prorata du nombre de jours travaillés par rapport à 225 jours.'
Par ailleurs, cet accord n'a pas entendu déroger au principe de droit commun selon lequel le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à un salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail. La seule exception recevable au visa de l'article L.5544 -34 du code des transports précité réside dans d'impossibilité par l'employeur d'exécuter son contrat mais cette impossibilité doit être caractérisée.
En l'espèce, le contrat de travail conclu à compter du 22 septembre 2014 prévoit uniquement une rémunération par parts. Il convient, en conséquence, de s'assurer que M. [Z] a, en application de cette rémunération, perçu un salaire au moins égal au montant minimum garanti semestriellement par les dispositions sus-visées, étant précisé que le salarié ne conteste pas, en revanche, que les dispositions contractuelles sur le calcul de sa rémunération par parts ont été correctement appliquées par M. [K].
Pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2014, il ressort des bulletins de salaires produits aux débats que M. [Z] a travaillé 38 jours et a perçu à ce titre une rémunération totale brute de 3 758,30 euros. Le minimum garanti étant de 88 euros x 38 jours = 3 344 euros, aucun rappel de salaire ne lui est dû sur cette période.
Pour le 1er semestre 2015, le nombre de jours travaillés n'étant plus indiqués sur les bulletins de salaires à compter du mois de mars, il convient de vérifier la rémunération de M. [Z] sur la base de 225 jours travaillés par an, soit un rémunération minimum par semestre de 9 900 euros. Sur cette période, M. [Z] a perçu une rémunération totale de 8 746,34 euros. Il lui reste donc dû un reliquat de 1 153,66 euros.
Pour le seconde semestre 2015, il a perçu une rémunération totale de 4 294, 75 euros. Il lui reste donc dû un reliquat de 5 605,25 euros.
Pour l'année 2016, il n'est pas justifié d'embarquement jusqu'au 20 janvier 2016. Néanmoins, il n'est pas contesté que M. [Z] s'est tenu à la disposition de son employeur sur cette période, de sorte qu'il est bien fondé à revendiquer le paiement d'un salaire minimum de 1 064,52 euros. En revanche, postérieurement à cette date, la demande présentée par M. [Z] est mal fondée, puisque non seulement il est constant que le bateau Le Major a subi une panne moteur que M. [K] n'a pu réparer et qui l'a contraint à vendre, à perte, son navire, mais qu'en outre et en tout état de cause qu'il n'est pas établi que M. [Z] s'est tenu à disposition de l'armateur.
Enfin, en l'absence de justification de paiement, il convient de condamner M. [K] à payer à M. [Z] la somme de 1 761,30 euros au titre de ses congés payés non pris, conformément à la somme arrêtée par le comptable de M. [K] lors de la rupture du contrat mais qui n'a jamais été réglée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [K] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
7 823,43 euros bruts à titre de rappels de salaires pour respect du minimum conventionnel sur la période du 22 septembre 2014 au 20 janvier 2016,
1 761,30 bruts euros au titre des congés payés non pris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [K] est condamné aux entiers dépens.
M. [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :
7 823,43 euros bruts à titre de rappels de salaires pour respect du minimum conventionnel sur la période du 22 septembre 2014 au 20 janvier 2016,
1 761,30 euros bruts au titre des congés payés non pris,
Déboute M. [H] [Z] du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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