Texte intégral
ARRET N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMIJ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belfort
en date du 07 mai 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4] - Emirats Arabes Unis
représenté par Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Jawahir BSAIRI, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE S.N.C GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, Postulante, avocat au barreau de BELFORT absente et par Me Emmanuel ANDREO, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 7 Juin 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [M] est entré au service de la société European Gas Turbines (GEC Alsthom) en qualité d'ingénieur, statut cadre, le 3 juillet 1995, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société GEC Alsthom est ensuite devenue GE Energy Products France par changement de dénomination sociale, suite à son rachat en 1999 par le groupe GE.
La carrière de M. [U] [M] s'est poursuivie au sein de la société Bently Nevada en 2003 comme directeur commercial France avant de prendre une tournure internationale au sein de la société GE International Inc (GEII) en France, à compter du 1er avril 2006, par une affectation temporaire à [Localité 2] (E.A.U), selon contrat de travail à durée indéterminée et lettre de mission du 16 mai 2006.
M. [U] [M] qui s'est installé durablement aux Emirats Arabes Unis, où il réside encore à ce jour, a ensuite signé un contrat de droit local à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2009 avec la société GE International Inc (GEII) à [Localité 2] en qualité de "sales manager", incluant une clause de rapatriement aux frais de cette société (art 16).
Il a toutefois sollicité la société GE Energy Products France afin de bénéficier d'un nouveau contrat de travail avec elle, en cas de rupture du contrat alors en cours avec la société GE International Inc, et le directeur des ressources humaines (DRH) de cette société lui a transmis le 18 septembre 2009 une lettre, non datée, rédigée en ces termes : "Vous avez récemment été recruté localement par notre entité de [Adresse 3], United Arab Emirates. Nous vous confirmons qu'en cas de rupture de votre contrat pour cause de manque d'activité ou de restructuration, l'entité GEEPF, [Adresse 1] - France, assurera votre rapatriement en France et vous établira un nouveau contrat de droit français".
Il a ultérieurement signé deux autres contrats de travail de droit local avec respectivement la société GE FZE le 26 avril 2016 et avec la société GE Global Service GmbH-Jafza le 31 août 2017.
M. [U] [M] a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 23 décembre 2018 pour motif économique, suite à une restructuration entraînant une suppression de son poste.
Suivant requête du 4 octobre 2019, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir, au principal, dire que la société GE Energy Product France a manqué à son obligation de lui garantir un contrat de travail de droit français à l'issue de sa mobilité internationale et condamner celle-ci à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 144 000 euros.
Par jugement du 7 mai 2021, ce conseil l'a débouté de ses entières demandes et l'a condamné aux dépens, après avoir rejeté les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du10 juin 2021, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision et par conclusions du 4 mai 2022, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire qu'il a un intérêt à agir à l'encontre de la société GE Energy Products France
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 10 545 euros bruts mensuels
- condamner la société GE Energy Products France à lui verser la somme de 144 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, au titre du préjudice subi en raison de la violation de son obligation de le réintégrer dans ses effectifs et de lui établir un nouveau contrat de droit français
- prononcer l'anatocisme
- condamner la société GE Energy Products France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution à intervenir
Par conclusions déposées le 27 mai 2022, la société GE Energy Products France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- dire irrecevable l'action de M. [U] [M] pour défaut d'intérêt à agir
- le débouter de ses entières prétentions
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [U] [M] demande à la cour de dire qu'il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de son contradicteur, cette prétention est en réalité dépourvue d'objet, dans la mesure où la société GE Energy Products France conclut au premier chef dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement déféré, lequel a débouté le salarié de ses entières prétentions, étant observé que les premiers juges n'avaient pas été saisis d'un quelconque moyen d'irrecevabilité désigné et étayé.
La circonstance que dans la suite du dispositif de ses derniers écrits l'intimée demande à la cour de 'dire et juger que l'action de M. [U] [M] est irrecevable et à tout le moins mal fondée', demande antinomique avec la prétention précédente tendant à statuer au fond par arrêt confirmatif, ne dispense pas la cour de statuer en premier lieu sur la demande de confirmation dont elle est saisie et de faire le constat qu'elle n'est pas valablement saisie d'un moyen d'irrecevabilité de l'action.
I- Sur l'obligation de réintégration du salarié
M. [U] [M] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'engagement de la société GE Energy Product France dans un courrier intervenu en septembre 2009 d'assurer son rapatriement et l'établissement d'un nouveau contrat de droit français, n'était plus applicable dès lors que le salarié s'était engagé par contrat de droit local envers des sociétés étrangères qui n'étaient pas des filiales de la société GE Product France et que le dernier contrat de droit local signé avec la société GE Global Service GmbH-Jafza laissait entendre, en son article 6, que celle-ci prendrait à sa charge les frais de rapatriement.
Au soutien de son appel, il invoque :
- l'article L.1231-5 du code du travail qui prévoit une obligation légale de rapatriement et de réintégration dans un nouvel emploi par une société mère d'un salarié mis à disposition d'une filiale, nonobstant la rupture du contrat avec la société débitrice de cette obligation
- l'annexe II de l'accord collectif du 12 septembre 1983 étendu de la métallurgie (ingénieurs et cadres) qui prévoit la réintégration en cas d'affectation de plus de trois mois dans un établissement permanent à l'étranger dans un poste compatible avec l'emploi précédemment occupé à l'étranger et estime qu'il faut à cet égard inclure dans la notion d'établissement permanent les autres entités du groupe bien que juridiquement distinctes
- les articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil relatifs à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
La société GE Energy Product France conteste que l'appelant puisse lui opposer, dix ans plus tard, cette lettre pour réclamer des dommages-intérêt substantiels au motif qu'elle n'a jamais entendu se lier à ce salarié par un engagement perpétuel, au demeurant prohibé par l'article 1210 code civil, et que ce dernier a souscrit un nouveau contrat de travail de droit local à compter du 24 avril 2016 avec une autre société GE Energy FZE.
Elle soutient que l'obligation légale de réintégration de l'article L.1231-5 susvisé est inapplicable dès lors qu'aucun rapport de maison mère à filiale étrangère n'existe en l'espèce et que l'obligation conventionnelle invoquée ne l'est pas davantage puisque l'annexe II article 9 de la convention collective s'applique à un établissement permanent, non à des sociétés juridiques distinctes comme c'est le cas en l'espèce, GE Global Services GmbH Jafza, à l'origine du licenciement, n'étant pas un établissement de la société GE Energy Products France mais une autre société étrangère du groupe.
Elle rappelle qu'aucune exécution déloyale du contrat ne peut lui être reprochée et notamment aucun manquement à l'obligation de conseil en 2009, lors de la signature du contrat de droit local, dès lors que le contrat de travail entre les parties était déjà rompu depuis 2003.
Elle souligne enfin que son engagement ne valait qu'au titre du recrutement local, le 1er septembre 2009, par la société GE International Inc et non pas pour les contrats ultérieurs en particulier celui de 2017 rompu par un licenciement économique et affirme enfin que la lettre en elle-même n'a aucune force contraignante notamment s'agissant d'une réintégration, en l'absence de précisions des modalités.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [M] a été engagé par la société General Electric (GE) International Inc suivant contrat du 16 mai 2006 prenant effet au 1er avril 2006 avec reprise d'ancienneté à compter de sa date d'entrée dans le groupe GE (2 juillet 1995) pour exercer ses fonctions de responsable ventes à [Localité 2] (Emirats Arabes Unis).
Le courrier transmis le 18 septembre 2009 émanant de M. [N] [K], direction des ressources humaines, à l'en-tête de GE Energy Products France et rédigé à l'attention de M. [U] [M], est ainsi libellé :
'Vous avez récemment été recruté localement par notre entité de [Adresse 3], United Arab Emirates.
Nous vous confirmons qu'en cas de rupture de votre contrat pour manque d'activité ou de restructuration, l'entité GEEPF, [Adresse 1], assurera votre rapatriement en France et vous établira un nouveau contrat de droit français.
Fait pour valoir ce que de droit.'
En premier lieu, il résulte de l'article L.1231-5 du code du travail, invoqué par l'appelant, que 'lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein'.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation de M. [U] [M], dès lors que l'obligation est conditionnée par la présence d'une société mère et d'une filiale étrangère, qui suppose un lien de contrôle ou de dépendance de l'une sur l'autre.
Or, en l'espèce, à supposer que la société GE International Inc avec laquelle l'appelant a souscrit un contrat de travail à effet au 1er septembre 2009 soit une filiale de l'intimée, ce qui en l'état n'est pas établi par le seul usage du vocable 'entité' dans la lettre d'engagement litigieuse, ce n'est pas cette société qui a mis un terme au contrat de travail mais une société GE Global Services GmbH- Jafza, avec laquelle M. [U] [M] a souscrit un contrat ultérieurement, à effet au 1er septembre 2017, société dont il n'est pas au demeurant allégué par ce dernier qu'elle serait une filiale de l'intimée.
Aucune obligation légale de réintégration ne saurait donc être valablement revendiquée par M. [U] [M].
En deuxième lieu, si l'annexe II de l'accord collectif du 12 septembre 1983 de la métallurgie (ingénieurs et cadres), applicable à la relation de travail en cause, prévoit la réintégration en cas d'affectation de plus de trois mois dans un établissement permanent à l'étranger dans un poste compatible avec l'emploi précédemment occupé à l'étranger, M. [U] [M], qui ne disconvient pas que son employeur au jour du licenciement n'était pas un établissement permanent de la société GE Energy Products France prétend qu'il conviendrait d'inclure dans cette notion d'établissement permanent les autres entités du groupe bien que juridiquement distinctes, sans pour autant justifier du bien fondé d'une telle assertion.
Dans ces conditions, faute pour l'appelant de démontrer que son dernier emploi occupé à [Localité 2] avant son licenciement économique, par courrier du 23 décembre 2018, l'était au sein d'un établissement de la société GE Energy Products France situé dans ce pays, l'accord collectif qu'il invoque à son bénéfice n'a pas davantage que la disposition légale précitée vocation à s'appliquer à sa situation personnelle (Soc. 21 juillet 1993 n°89-44.129).
En troisième lieu, M. [U] [M] estime que l'exigence d'une exécution loyale du contrat contraint l'intimée à honorer l'engagement de réintégration fixé en ces termes :
'En cas de rupture de votre contrat pour manque d'activité ou de restructuration, l'entité GEEPF, [Adresse 1], assurera votre rapatriement en France et vous établira un nouveau contrat de droit français'.
Cependant, la cour relève tout d'abord que M. [U] [M] indique spontanément dans ses écrits que son contrat de travail avec la société GE Energy Products France a cessé le 14 septembre 2003, qu'il a ensuite été engagé par la société Bently France du 15 septembre 2003 au 31 mars 2006, par la société GE Inc France du 1er avril 2006 au 31 août 2009 et enfin par la société GE international Inc [Localité 2] du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2018 et qu'aucune rupture de son contrat avec la société GE International Inc France n'est intervenue.
L'intimée fait ainsi observer à juste titre que si M. [U] [M] est toujours salarié de la société GE International Inc France, ainsi qu'il le soutient, il n'a plus d'intérêt à agir à son encontre pour solliciter une réintégration, laquelle ne vaut qu'en cas de rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une mobilité internationale, et qu'au surplus son contrat toujours en cours avec la société GE International Inc contient une clause de rapatriement.
L'argument selon lequel l'engagement de réintégration litigieux aurait été déterminant de son acceptation d'un contrat de droit local, compte tenu de la faible protection sociale des salariés aux Emirats Arabes Unis est inopérant au regard des développements qui précèdent et le mal fondé des prétentions de M. [U] [M] à l'encontre de l'intimée.
Si les premiers juges ne pouvaient valablement retenir que la prise en charge des frais de rapatriement du salarié en France contractuellement prévue par le dernier employeur de droit local induisait un désengagement de l'intimée au titre de son obligation de reprise alors que le rapatriement se distingue de la réintégration, c'est en revanche à bon droit qu'ils ont écarté l'application de la lettre d'engagement litigieuse au bénéfice de M. [U] [M].
Il suit de là que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses entières demandes.
II- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [U] [M] sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de procédure de 2 000 euros et sera condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la société GE Energy Products France la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d'appel;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,