Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Juin 2024
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6KS
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[S] [W], [F] [U]
C/
S.A.R.L. KTR 28
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me GALY T2
-Me LOISEL T57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le 10 Mars 1993 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
Madame [F] [U]
née le 05 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KTR 28, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2023, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 14 janvier 2017 d’un montant de 14.858 € TTC, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont confié à la société KTR28, exerçant sous le nom commercial Plein Jour, la fourniture et la pose de menuiseries dont notamment une porte d’entrée et des portes fenêtres dans leur maison située [Adresse 1].
Les travaux ont été réalisés entre le 29 mai et 6 septembre 2017.
Mme [F] [U] et M. [S] [W] s’étant plaints de divers désordres affectant les menuiseries, la société KTR 28 est intervenue à plusieurs reprises en vue d’y remédier sans donner toutefois satisfaction.
Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont alors saisi leur assureur protection juridique en janvier 2019, lequel a mandaté un expert aux fins d’examen des dommages allégués. La société KTR 28 n’a pas participé à la réunion organisée par l’expert désigné, celui-ci a déposé un rapport le 10 avril 2019.
Faute d’issue amiable, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par ordonnance du 25 janvier 2021, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [P].
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont fait assigner la société KTR 28 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [F] [U] et M. [S] [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de condamner la société KTR 28 à leur payer :
- la somme de 9.455,04 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 43 sur la base de l’indice d’août 2022 publié au journal officiel en octobre 2022,
- la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
A l’appui de leurs prétentions, ils se fondent sur la garantie décennale et se réfèrent aux conclusions du rapport de l’expert judiciaire selon lesquels les désordres affectant la porte d’entrée « compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ils ajoutent que la société KTR 28 n’a jamais contesté devoir prendre en charge les travaux de reprise, elle a d’ailleurs fait intervenir un technicien en ce sens pendant les opérations d’expertise et faute de parvenir à remédier aux désordres a finalement, un an après, commandé une nouvelle porte.
Ils réclament au titre des travaux de reprise, à savoir le remplacement de la porte d’entrée, la somme de 9.455, 04 € correspondant au devis actualisé le moins élevé retenu par l’expert judiciaire.
En réponse à l’argumentation de la société KTR 28 selon laquelle cette dernière a proposé de remplacer la porte pour un coût moindre et conteste en conséquence le montant réclamé, Mme [F] [U] et M. [S] [W] opposent, d’une part, la tardivité de la réaction de la société KTR 28 quant au montant des devis de reprise proposés lors des opérations d’expert et de sa proposition de remplacement de la porte, d’autre part, la défaillance dans les prestations de reprises réalisées.
Ils font également valoir un trouble de jouissance qu’ils justifient par l’attitude insupportable de la société KTR 28 et les conséquences des désordres au regard notamment de l’isolation et de la sécurité de leur habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société KTR 28 demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Mme [F] [U] et M. [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner Mme [F] [U] et M. [S] [W] à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre du remplacement de la porte litigieuse,
- débouter Mme [F] [U] et M. [S] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouter Mme [F] [U] et M. [S] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile
- débouter Mme [F] [U] et M. [S] [W] de leur demande d’exécution provisoire.
Elle s’oppose au montant de la réclamation faite par Mme [F] [U] et M. [S] [W] au titre des travaux de reprise et considère qu’il doit être revu à la baisse compte tenu des diligences qu’elle a accomplies pour le remplacement de la porte d’entrée, à savoir la commande d’une porte sur mesure qui a été refusée par les demandeurs.
Elle fait, subsidiairement, valoir que l’actualisation du devis dont se prévalent Mme [F] [U] et M. [S] [W] est erroné.
Enfin, elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il n’est pas justifié et que Mme [F] [U] et M. [S] [W] en sont responsables du fait de leur refus du remplacement de la porte tel qu’évoqué ci-avant, subsidiairement, elle considère que le montant du trouble doit être limité à l’estimation de l’expert judiciaire soit 3.000 €.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024, lequel a été prorogé au 12 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce en vérifiant notamment les conditions d’application des règles invoquées par les parties.
1) Sur la responsabilité de la société KTR 28
En application de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La responsabilité décennale ne peut d’abord être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître d’ouvrage, pour des dommages révélés postérieurement à la réception.
Au cas présent, l’expert judiciaire a retenu une date de réception (sans réserve) au 14 septembre 2017, date de règlement du marché et a précisé que les désordres n’étaient pas apparents à la date de réception et s’étaient révélés à partir d’octobre 2017.
La date de réception et de la survenance des désordres n’est pas contestée par la partie défenderesse.
La mobilisation de la garantie décennale suppose encore que les travaux réalisés soient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Dans l’hypothèse de travaux de rénovation, il est admis l’existence d’un ouvrage, dès lors que les travaux portent sur des parties de l’immeuble existantes ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert et que les travaux réalisés sont d’une certaine importance.
En l’espèce, les travaux réalisés chez Mme [F] [U] et M. [S] [W] ont consisté en un remplacement des menuiseries extérieures de leur maison pour un montant 14.858 € TTC.
Ils sont dès lors de nature à recevoir la qualification d’ouvrage.
Enfin, les dommages affectant l’ouvrage doivent présenter une certaine gravité.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, deux désordres sont retenus :
- un voilement de l’ouvrant par rapport au dormant de l’ordre de 5 mm à 10 mm laissant pénétrer l’air,
- un dysfonctionnement de la serrure automatique (5 points) de l’ouvrant induisant une mauvaise fermeture de la porte
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire attribue le voilement de la porte à des vices de réalisation et le dysfonctionnement de la serrure à un vice du matériau. Il conclut à une impropriété à destination de l’ouvrage et une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ces conclusions ne sont pas combattues utilement par la preuve contraire.
Il y a donc lieu de considérer que les désordres affectant la porte d’entrée sont de nature décennale.
Dès lors, la responsabilité de la société KTR 28 est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur la réparation des préjudices
2.1) Sur le coût des travaux de reprise
La victime doit, en vertu du principe de la réparation intégrale, être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de réalisation du dommage, sans perte ni profit.
Selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, non combattues par la preuve contraire, il convient de remplacer le bloc « porte d'entrée » par un ouvrage neuf identique : porte d'entrée en aluminium thermolaqué, fabriquée sur mesure, à rupture de pont thermique, fermeture 5 point, double joint d'étanchéité sur l'ouvrant.
L’expert judiciaire a retenu le devis établi par la société TRYBA pour un montant de 8.531, 43 € TTC.
La société KTR 28 conteste la prise en compte de ce devis outre l’actualisation qui en est faite. Elle soutient que le montant des travaux de remplacement de la porte doit être limité à la somme de 6.442,80 €.
Toutefois, comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, ce devis ne comprend que la fourniture de la porte et non le transport sur le chantier, la pose et la marge, de sorte qu’il est forcément sous-évalué et ne peut être retenu.
La société KTR 28 reproche à Mme [F] [U] et M. [S] [W] d’avoir opposé un refus à l’installation de la porte commandée par ses soins le 3 octobre 2022.
Compte tenu des multiples interventions de la société KTR 28 depuis l’apparition des désordres soit octobre 2017, qui se sont révélées non efficientes et la proposition tardive de remplacement par la société KTR 28, un tel refus apparaît légitime, le lien de confiance ayant été rompu.
Il y a lieu de retenir le devis concurrent le moins disant tel qu’arrêté par l’expert judiciaire dans son rapport, soit le devis TRYBA du 18 décembre 2021, pour un montant de 8.531,43 €.
Il ne sera, en revanche, pas retenu la somme de 9.455, 04 € au titre des travaux de reprise telle que sollicitée par Mme [F] [U] et M. [S] [W], cette somme incluant une actualisation qui, s’il y a lieu de la retenir, doit l’être à partir du montant du devis produit.
Ainsi, la société KTR 28 sera condamnée, en réparation des désordres relatifs à la porte d’entrée, à payer à Mme [F] [U] et M. [S] [W] la somme de 8.531,43 €, somme indexée sur l'indice BT 43 (indice menuiserie en alliage d’aluminium) à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise du 1er mars 2023.
2.2) Sur le trouble de jouissance
Mme [F] [U] et M. [S] [W] sollicitent à ce titre la somme de 6.000 € au motif des désagréments induits par l’inconséquence de la société KTR 28 (appels téléphoniques incohérents, des interventions inefficaces …) et des conséquences induites par les désordres telles une isolation défectueuse de leur habitation et des difficultés voire l’impossibilité de fermer à clef la porte d’entrée.
Il est établi que la mauvaise exécution des travaux a engendré des infiltrations d’air au sein du domicile des demandeurs et que la porte d’entrée a présenté une faible résistance, entrainant ainsi une insécurisation du bien. Le préjudice de jouissance est donc parfaitement caractérisé et il a perduré dans le temps, faute d’action efficace de la société défenderesse.
Il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts que la société KTR 28 sera condamnée à payer aux demandeurs.
3) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société KTR 28, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée.
Me Bruno Galy sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société KTR 28, partie condamnée aux dépens, devra payer à Mme [F] [U] et M. [S] [W] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, elle ne saurait se voir accorder aucune indemnité à ce titre.
3.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu’elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société KTR 28 à payer à Mme [F] [U] et M. [S] [W] les sommes suivantes :
- 8.531,43 €, somme indexée sur l'indice BT 43 à compter du 1er mars 2023, au titre des travaux de reprise,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société KTR 28 à payer à Mme [F] [U] et M. [S] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société KTR 28 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KTR 28 aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ;
ACCORDE à Me Bruno Galy le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET