Texte intégral
[B] [F]
[X] [H]
C/
[Adresse 7]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 FEVRIER 2024
N° 24/
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZG
APPELANTS :
défendeurs à l'incident
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [H]
de nationalité Française
née le 24 Avril 1974 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 0407202348
INTIMEE :
demanderesse à l'incident
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier lors des débats, et de Sylvie RANGEARD, Greffier lors du prononcé
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 19 juillet 2023 qui a :
- constaté que la demande d'expulsion de Mme [X] [H] et M. [B] [F] est devenue sans objet ;
- condamné Mme [X] [H] et M. [B] [F] à payer à la commune de Pagny- La-Ville à titre provisionnel :
la somme de 2772, 65 €, arrêtée au 1er mars 2023, majorée de 10 %, ce montant portant intérêts au taux légal majoré de 4 points ;
une indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 1er mars 2023 au 28 juin 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement jusqu'au 28 juin 2023 ;
- dit que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage cause par la résiliation ;
- débouté la commune de Pagny-La-Ville de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [H] et M. [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023.
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] et de M. [F] en date du 3 août 2023,
Vu les premières conclusions déposées par les appelants le 3 septembre 2023,
Vu la constitution de la commune de Pagny-La-Ville le 11 septembre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 14 septembre 2023,
Vu les conclusions au fond déposées et notifiées par l'intimée le 9 janvier 2024,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2013, la commune de Pagny la Ville a saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir :
- constater que Mme [X] [H] et de M [B] [F] n'ont pas notifié leurs conclusions et pièces dans le mois suivant l'avis de fixation à bref délai,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] [H] et de M [B] [F] à l'égard de l'intimée,
- condamner solidairement Mme [X] [H] et de M [B] [F] à payer à la commune de Pagny la Ville la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- condamner Mme [X] [H] et de M [B] [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel et comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Mme [X] [H] et de M [B] [F] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats constitués, ce à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Le 14 septembre 2023, le greffe de la cour a notifié par voie électronique aux avocats constitués l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Bien qu'ayant, à la date de l'avis de fixation, déjà remis au greffe de premières conclusions dès le 3 septembre 2023, les appelants devaient néanmoins dans le mois de cet avis les notifier à l'intimée qui ne s'est constituée que le 11 septembre 2023.
A défaut d'avoir procédé à cette notification, les appelants encourent la caducité de leur déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] [H] et M. [B] [F] en date du 3 août 2023,
Condamne Mme [X] [H] et M. [B] [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [X] [H] et M. [B] [F] à payer à la commune de Pagny-La-Ville la somme complémentaire de 1000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Sylvie RANGEARD Marie-Pascale BLANCHARD
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