Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01991 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZ5T
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile PESSON, avocate au barreau de LYON,
vestiaire 2596
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Me Cécile PESSON, vestiaire : 2596
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une analyse de facturation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par le service administratif, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier du 3 août 2017 à la société [3] un indu pour un montant de 5 126,46 €, ramené à 4 134,35 € par courrier du 8 novembre 2017 après prise en compte des observations adressées par la société, indu maintenu par décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 2018.
La société [3] a saisi le 4 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, contestant l’indu réclamé en renvoyant aux observations adressées à la commission de recours amiable.
A l’audience du 28 novembre 2023, la société [3] s’est désistée de son recours. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 4 134,35 € et s’est opposée au désistement.
A l’audience du 30 janvier 2024, le conseil de la société [3] fait valoir que l’indu a été réglé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône maintient sa demande de condamnation à l’encontre de la société [3] à hauteur de 4 134,35 € en deniers ou quittances.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale applicables au litige, “en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent.”
La société [3], qui s’est désistée de son recours, soutient que l’indu a été réglé, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône maintient sa demande de paiement de l’indu en deniers ou quittances.
En l’absence d’éléments probants permettant d’établir que la créance, dont le bien fondé n’est plus contesté, a été intégralement réglée ou de déterminer le montant restant dû, la société [3] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 4 134,35 € en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 4 134,35 € en deniers ou quittances au titre des prestations indues versées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
Statue sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment