Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me [Localité 11]
- Me LEOPOLD-COUTURIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08645
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWK5
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
17 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], né le 12 Mai 1924 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8], décédé le 17 Avril 2022,
Madame [B] [D] [V], épouse de Monsieur [T] [J], née le 27 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] en Allemagne,
Madame [E] [N] [V], née le 17 Juillet 1955 à [Localité 7], demeurant, [Adresse 2] à [Localité 12],
Madame [O] [A] [V], née le 21 Octobre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] ([Adresse 5]),
représentés par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1434.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWK5
DÉFENDERESSE
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, nouvelle dénomination sociale de la société NACC selon décision de l’associé unique en date du 29 Septembre 2022, société par actions simplifiée au capital de 3.608.334,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111, ayant son siège [Adresse 3], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [G] [V] était propriétaire d'un logement situé au [Localité 9].
Le 30 septembre 2005, il a donné en location ledit bien à Monsieur [P] [Z] et Madame [C] [M].
Par jugement du 20 juin 2008, le tribunal d'instance de Fort-de-France a condamné Monsieur [Z] et Madame [M] à payer à Monsieur [V] la sommes de 7.296 euros au titre des loyers et taxes impayés relatifs au logement.
Le 16 septembre 2010 et le 22 novembre 2010, Monsieur [V] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie, puis, une requête en saisie des rémunérations le 24 novembre 2010 à l'encontre de Monsieur [Z].
Le 11 mars 2019, il a de nouveau présenté une nouvelle requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Z].
Le 6 octobre 2020, le greffe du tribunal de Fort-de-France l'a informé Monsieur [V] de ce que la saisie a été opérée entre 2015 et 2017 et de ce que les fonds, 6.839,44 euros, ont été versés entre les mains de la société NACC. Le 1er décembre 2020, une ordonnance de mainlevée totale de la saisie a été prononcée, la dette ayant été soldée.
Le 13 avril 2021, Monsieur [V] a mis en demeure la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, de lui rembourser les sommes indument perçues. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par exploit du 17 juin 2022, Monsieur [G] [V] a assigné la société par actions simplifiée NACC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la restitution des fonds. Le 17 avril 2022, il est décédé et ses héritières, Madame [B] [D] [V], Madame [E] [N] [V] et Madame [O] [A] [V], ont poursuivi l'instance.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes relatives aux versements postérieurs au 17 juin 2016, les autres étant prescrites.
Madame [B] [D] [V], Madame [E] [N] [V], Madame [O] [A] [V], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, demandent au tribunal de :
- Les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
- Condamner la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à leur payer les sommes suivantes :
- 6.161,51 euros augmentée des intérêts depuis le 20 Mars 2017 soit la somme de 590.61 euros au titre du paiement de l'indu ;
- 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- La condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [V] présentent un tableau des versements postérieurs au 17 juin 2016 reçus par la société NACC : 3.087,25 euros le 10 novembre 2016 et 3.074,26 euros le 20 mars 2017 ; soit un total réclamé de 6.161,51 euros. Elles s'appuient sur le courrier du greffe du 6 octobre 2020 confirmant que les fonds ont été adressés à la société NACC, sans aucun mandat de Monsieur [V]. Elles ajoutent que la société NACC a conservé les fonds depuis 2017 malgré la mise en demeure du 13 avril 2021, ce qui constitue une résistance abusive de sa part.
La société par actions simplifiée NACC, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, demande au tribunal de :
- Prendre à nouveau et le cas échéant acte de son intervention volontaire ;
- Déclarer mal fondées les consorts [V] en l'ensemble de leurs demandes à son encontre et les en débouter ;
- Les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT affirme ne jamais avoir reçu les fonds issus de la saisie des rémunérations. Après avoir rappelé que la charge de la preuve pèse sur les consorts [V], elle argue de ce que le courrier du greffe ne constitue une preuve des prétendus versements allégués et précise que l'adresse mentionnée sur ce courrier n'est plus la sienne depuis 2006. De plus, elle argue de ce que le tableau produit par les demanderesses en pièce 13 est ambigu en ce qu'il mentionne des versements remis à Monsieur [V] et à AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Elle ajoute que le RIB du compte sur lequel les sommes ont été versées n'est pas versé aux débats et que Monsieur [V] et Monsieur [Z] sont inconnus de ses fichiers. Enfin, elle considère qu'elle ne peut rapporter la preuve de l'absence de versement à son profit, ce qui reviendrait à établir une preuve négative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 8 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Il n'est pas contesté que la société NACC est devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT par changement de dénomination sociale. Les sociétés NACC et VERALTIS ASSET MANAGEMENT constituant la même entité, il n'y a pas eu intervention volontaire d'une nouvelle société s'appelant VERALTIS ASSET MANAGEMENT. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT en son intervention volontaire.
Au fond, il résulte de l'article 1235 du code civil, devenu l'article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Les consorts [V] versent aux débats une lettre en date du 6 octobre 2020, adressée à leur avocat par Madame [U] [S], vice-présidente au tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui indique qu'entre 2015 et 2017, la somme de 6.839,44 euros a été saisie sur les rémunérations de Monsieur [Z] puis reversée sur le compte de la société NACC.
Ce courrier n'est corroboré par aucun ordre de virement et aucun relevé de compte. Par ailleurs, il convient de rappeler que, par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les consort [V] irrecevables à réclamer la restitution des versements effectués avant le 17 juin 2016, ces versements étant prescrits. Or, dans son courrier, la vice-présidente ne fait qu'indiquer la période pendant laquelle les versements ont eu lieu sans préciser la date de chacun d'entre eux, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si la somme de 6.838,44 euros dont elle fait état est prescrite en tout ou en partie.
Les consorts [V] versent aux débats, en pièce numéro 13, un tableau faisant état d'un versement de 3.087,25 euros effectué le 10 novembre 2016 au profit de Monsieur [G] [V] et d'un versement de 3.074,06 euros effectué au profit de la même personne le 20 mars 2017. Ils en déduisent que la somme perçue par la défenderesse pendant la période non prescrite est de 6.061,51 euros. Cependant, ce tableau ne mentionne aucun versement au profit de la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Les demandeurs échouant à prouver que la somme qu'ils réclament a été versée à la société NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT au cours d'une période non prescrite, ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6.161,51 euros.
Dans la mesure où la preuve de ce que la société défenderesse a reçu indûment la somme réclamée par les demandeurs n'est pas rapportée, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à cette dernière. Les consorts [V] seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'ils formulent à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les consorts [V] seront condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [V] seront déboutés de la demande qu'ils formulent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à recevoir la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT en son intervention volontaire ;
Déboute Madame [B] [D] [V], Madame [E] [N] [V] et Madame [O] [A] [V] de leurs demandes ;
Les condamne à payer la somme de 2.500 euros à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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