Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM4
N° de Minute : 1026
Ordonnance du lundi 13 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [P] [O]
né le 02 Novembre 1997 à [Localité 4] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Chez Mme [G] [F] - [Adresse 1]
[Adresse 3]
absent, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 13 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [U] [P] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'avis d'audience déposé par les services de police dans la boîte aux lettres du domicile déclaré et l'appel téléphonique de ce jour par le greffe avec sa concubine ;
Entendue la plaidoirie de Maître SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] [O] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 17h50 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 juin 2022 annulant l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la requête du préfet et ordonnant la remise en liberté de M. [O],
'Vu la déclaration d'appel du Préfet du Nord reçue le 10 juin 2022 à 18h21 concluant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée et sollicitant la prorogation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 28 jours, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'autorité préfectorale fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, M. [O] ne peut se prévaloir d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il vivait en réalité depuis le 29 juin 2020 dans un foyer dont il a été exclu le 2 juin 2022 suite à la procédure pénale récente.
L'appelant ajoute que l'attestation du contrat d'électricité reçue par sa compagne, Mme [F], est postérieure à l'arrêté de placement en rétention et ne peut constituer un justificatif de résidence effective et permanente dès lors que M. [O] ne vivait pas avec elle, l'intéressé ayant dit aux services de police qu'il avait les clés de chez sa copine mais ne pas y vivre.
L'appelant estime donc que les conditions d'un placement en rétention posées par l'article L. 741-1 du CESEDA sont réunies dans la mesure où l'intéressé n'a pas de document de voyage, a explicitement indiqué qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine et qu'il ne peut se prévaloir de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement en l'absence de résidence permanente et effective.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit cependant rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que l'autorité préfectorale a retenu que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence en ce que d'une part, il ne peut justifier d'un local affecté à son habitation principale, l'intéressé étant 'en présence indue dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile' dans lequel il n'est pas envisageable de l'assigner, sa demande d'asile ayant été rejetée, que d'autre part, il ne dispose d'aucun document de voyage et qu'enfin, il refuse de quitter le territoire national.
Il est également fait état dans l'arrêté critiqué de la relation de M. [O] avec son amie depuis janvier 2021 sans communauté de vie, selon les propres déclarations de l'intéressé.
Lors d'une première retenue en date du 2 juin 2022, M. [O] a déclaré vivre en concubinage avec Mme [F] depuis janvier 2021, tout en occupant un logement à titre gratuit dans le foyer [2] [Adresse 6]. Il a également déclaré être suivi par des éducateurs et bénéficier d'un dispositif 'étudiant' qui lui offre un suivi.
Dans cette première audition, M. [O] a effectivement déclaré détenir les clés de chez sa concubine mais ne pas y vivre.
Toutefois, lors de son audition le 8 juin 2022 à 0h40 par les services de police dans le cadre de la retenue administrative ayant juste précédé l'adoption de l'arrêté de placement en rétention administration, M. [O] a été plus précis dans ses déclarations, déclarant à nouveau vivre en concubinage, avoir le statut d'étudiant, son école lui versant une aide mensuelle de 150 euros et l'assistant dans ses démarches administratives, et bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Il a aussi indiqué qu'il voulait finir sa formation professionnelle et dit disposer d'un livret A à la banque postale.
Il ressort également et surtout de cette dernière audition qu'il a indiqué avoir les pièces justificatives de sa résidence effective en France dans son téléphone, sans qu'il ne ressorte des pièces de la procédure administrative que ces éléments justificatifs aient été examinés pour en vérifier la pertinence avant l'adoption de l'arrêté critiqué.
L'administration a ainsi pris l'arrêté de rétention sans avoir fait les vérifications minimales qui pouvaient être faites sans difficulté.
C'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces justificatives présentées par M. [O] dans sa requête en annulation de l'arrêté et lors de l'audience, a retenu par des motifs pertinents qu'il convient également d'adopter que la préfecture ne justifie pas avoir examiné la situation personnelle réelle de l'intéressé et plus particulièrement ses garanties de représentation effectives qui étaient de nature à envisager sérieusement son assignation à résidence.
Ce manquement affecte la légalité de la décision administrative portant placement en rétention administrative, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1026 DU 13 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 13 juin 2022
N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKM4
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