Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGRY VL-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022002855
[B]
C/
[O]
S.A.R.L. HAIR SPA
S.C.I. [Adresse 4] DE [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [R] [B]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Mme [C], [S], [K] [O]
née le 06 Mai 1976 à
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. HAIR SPA représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. [Adresse 4] DE [Localité 5] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 21 octobre 2022, madame [B] a assigné en référé la société hair spa et le 31 janvier 2023, elle a assigné en intervention forcée madame [O] et la société [Adresse 4] de [Localité 5] afin qu'il soit dit et jugé que son expulsion est constitutive d'une voie de fait et ordonner sa réintégration.
Par ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 mai 2022, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et a dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juin 2023, madame [B] a interjeté un appel total afin d'annuler et réformer la décision.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 14 juin 2023,l'appelante expose qu'elle sollicite l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, au fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
Elle indique que depuis 2014, madame [O] exploite un salon de coiffure dénommé hair spa et qu'elle est propriétaire des murs et que par contrat verbal de juin 2017, elle a mis à disposition un local pour madame [B] avec une entrée indépendante, moyennant un loyer de 400 euros par mois.
Le 4 septembre 2022, elle a reçu un courrier de l'avocat de madame [O] intitulé mise en demeure de quitter les lieux faute de bail.
Elle ajoute que son matériel professionnel était jeté dehors devant le salon et les serrures modifiées.
L'appelante expose que les relations avec madame [O] se sont détérioriées et cette dernière lui a demandé de quitter les lieux.
Elle sollicitait du juge des référés la constatation d'un trouble manifestement illicite sans qu'il soit besoin de statuer sur la nature du contrat.
Elle demande donc que son expulsion illicite, qui est une voie de fait soit considéré comme un trouble manifestement illicite et qu'elle soit réintégrée dans le local.
Sur les contestations sérieuses alléguées, elle indique qu'elles ne sauraient porter sur la nature du contrat, mais sur la question d'avoir changé les serrures et avoir mis son matériel dehors.
Elle ajoute qu'elle était bien présente dans les locaux, que la situation n'était pas temporaire.
Sur l'existence d'un prêt, elle le réfute, de même que le grief de défaut d'exploitation.
Elle sollicite donc sa réintégration et la condamnation solidaire de madame [O] et de la société au paiement d'une somme de 504,08 euros au titre du constat d'huissier, une somme de 8 000 euros pour reprendre son activité, une somme de 4 373 euros , outre 840 euros pour la période du 9 septembre au 1er octobre 2022 et une provison de 76,35 euros par jour à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la réintégration.
Elle demande également une somme de 12,90 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 18 septembre 2022, outre 5 000 euros au titre du matériel abîmé et mis dehors sans protection, outre 15 000 euros au titre du préjudice d'image et 3 000 euros au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse dans ses dernières conclusions, les intimées sollicitent la mise hors de cause de la société [Localité 5] et de madame [O], les liens entre la société hair spa et son bailleur ne concernent pas le litige.
Sur la nullité alléguée de l'ordonnance, elle indique que le juge a motivé sur l'existence de contestations sérieuses pour rejeter la demande.
Elle ajoute qu'il n'y a pas de bail commercial, le local appartenant à la société [Adresse 4] de [Localité 5], la somme de 400 euros ne correpondant qu'à un accord amiable sans contrat.
Elle ajoute que madame [B] n'utilisait que très épisodiquement le local et que cette dernière la défrayait des charges consommées.
Elle indique qu'il n'existe pas de fonds de commerce et elle produit des attestations confirmant ses points et relève que l'entreprise de madame [B] a son siège social.
Elle conteste le contenu des attestations produites par madame [B] et sollicite son débouté.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive et une somme de 2 500 euros pour la société hair spa et 2 500 euros pour madame [O] et la société [Adresse 4] de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
SUR CE :
Sur la nullité de l'ordonnance :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est acquis que ne méconnaît pas les exigences de cet article, une juridiction qui déboute le demandeur de son action sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens dès lors qu'elle a visé les conclusions des parties et y a répondu.
Tel est le cas en l'espèce, où le juge des référés a développé les conclusions des parties et a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour débouter la demanderesse.
En l'espèce, l'ordonnance est motivée en ce sens.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause :
Cette demande n'est ni fondée et justifiée, elle sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés doit apprécier et vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il est acquis que pour apprécier la réalité du trouble, la cour d'appel statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision.
Il est acquis que l'appréciation du trouble manifestement illicite relève du pouvoir souverain du juge.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 septembre 2022, madame [O], en qualité de propriétaire du salon hair spa a envoyé une mise en demeure à madame [B] de quitter les lieux, indiquant qu'il n'y avait pas de bail et pas d'accord sur la chose et le prix.
Un constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022 a été produit aux débats qui constate juste qu'il y a une serrure neuve qui ferme la portion de local revendiquée par madame [B].
Les photos produites à l'appui du constat ne montrent pas plus que la porte avec la serrure et la devanture du salon de coiffure qui ne comporte pas de panneau concernant un salon d'esthétique.
Il n'est pas contesté que Madame [B] ne justifie ni d'un titre de propriété, ni d'un bail écrit.
Elle allègue au moyen de photos non contradictoires et d'attestation de clients ou d'anciennes employées de Madame [O] en délicatesse avec cette dernière, l'existence d'un bail commercial verbal.
Or, le juge des référés lorsqu'il est saisi d'une demande relative à un trouble manifestement illicite, doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis et en l'espèce, il n'a pas compétence pour apprécier l'existence d'un bail verbal commercial contesté, cela relève du juge du fond.
Il doit se limiter à apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite qui serait constitué d'une voie de fait.
Or, en l'espèce, la preuve d'une expulsion illicite, donc d'une voie de fait, alléguée par Madame [B] qui constituerait un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.
En conséquence, en l'absence d'un trouble manifestement illicite et en présence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé.
La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas en cause d'appel que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de [R] [B] de l'ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 mai 2022
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 4] de [Localité 5] et de [C] [S] [K] [O]
CONFIRME l'ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE [R] [B] de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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