Texte intégral
2025F00211 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Décembre 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 Décembre 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 Décembre 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du Fonds commun de titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venu aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier.
Représentée par Me Sébastien CAVALLO ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Marie VERRANDO ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [N] [I] [Adresse 4] Représenté par Me Sébastien HAREL ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action et à M. [I] [N] de son acceptation.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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