Texte intégral
N° RG 21/08866 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7XU
Décision du
Tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 15 novembre 2021
RG : 20/00441
[K]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
S.C.I. IMMOKINA
S.C.I. STEEL 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Avril 2024
APPELANT :
M. [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
La SCI IMMOKINA
[Adresse 1]
[Localité 6]
La SCI STEEL 2
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 Avril 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, en particulier la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque), à s'expliquer sur le maintien de sa demande en paiement du solde des prêts n° 00000300382 et 00000300383 par M. [K], en sa qualité de caution de la société Immokina, alors qu'elle reconnaît, dans ses dernières conclusions du 6 mars 2023, que cette dernière les a intégralement réglés.
Aux termes de ses observations, notifiées le 27 novembre 2023, la banque, qui confirme que l'intégralité de la créance a été soldée par la société Immokina, de sorte que M. [K] ne reste devoir aucune somme, fait notamment valoir que les derniers règlements ayant eu lieu postérieurement au jugement déféré, ils ne remettent pas en cause le bien fondé de la décision de première instance, qui ne peut qu'être confirmée, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Elle ajoute que cette confirmation n'aurait en tout état de cause entraîné aucune mesure d'exécution forcée.
Aux termes de ses observations, notifiées le 13 décembre 2023, M. [K] fait notamment valoir qu'il est contradictoire de demander la confirmation du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 101 169,26 euros au titre du solde restant dû au titre des deux prêts immobiliers, tout en reconnaissant qu'ils ont été réglés dans l'intervalle. Il ajoute que saisie de l'entière connaissance du litige, la cour doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.
Il maintient sa demande d'infirmation du jugement et de condamnation de la banque et de la société Steel 2, laquelle a absorbé la société Immokina, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs observations, notifiées le 11 décembre 2023, les sociétés Immokina et Steel 2 font notamment valoir qu'elles avaient convenu un échéancier de remboursement avec l'huissier de justice qui permettait le remboursement de la dette au mois de juin 2023, ce dont elles ont fait état dès la procédure de première instance. Elles en déduisent que la procédure a été maintenue artificiellement par la banque.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société Steel 2 justifie avoir absorbé la société Immokina à compter du 23 septembre 2021, de sorte que cette dernière n'a plus d'existence juridique.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La connaissance du litige dévolu aux juges d'appel s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, la cour doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.
En l'espèce, il est constant entre les parties que le solde des deux prêts contractés par la société Immokina, dont la banque demande le paiement, a été réglé.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter la banque de sa demande, nonobstant la circonstance que ce paiement est intervenu postérieurement au jugement.
Par voie de conséquence, il convient de constater que la demande d'annulation des engagements de caution de M. [K] est devenue sans objet.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et condamne la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
En revanche, il convient de débouter la banque et la société Steel 2 de leurs demandes à ce titre.
Les dépens d'appel sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Steel 2 a absorbé la société Immokina,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire de sa demande en paiement du solde des prêts n° 00000300382 et n° 00000300383 consentis à la société Immokina, dirigée à l'encontre de M. [K];
Dit que la demande d'annulation des engagements de caution de M. [K] est devenue sans objet;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [K], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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