Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08796 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SK
[M]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 29 Novembre 2021
RG : 16/02493
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
[L] [M]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de gérant majoritaire de la société [4] du 1er septembre 2009 au 5 décembre 2012, date de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
La caisse l'a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 744 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012 et l'année 2012, le 3 janvier 2013,
- 9 771 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l'année 2011, 2ème et 3ème trimestres 2012, le 13 septembre 2013.
Le 6 avril 2016, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 10 mai 2016, pour un montant de 10 417 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des régularisations des années 2011 et 2012 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012.
Le 6 septembre 2016, M. [M] a formé une opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal :
- valide la contrainte du 6 avril 2016 signifiée le 1er août 2016 pour la somme de 10 417 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : régularisation 2011, régularisation 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012,
- condamne M. [M] à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 72,13 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne M. [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 25 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- déclarer que la contrainte du 6 avril 2016 est nulle et de nul effet,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 juin 2023 et reprises à l'audience rectifié pour partie au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE
Contrairement à l'URSSAF, M. [M] recherche la nullité de la contrainte délivrée à son encontre au motif que les informations inscrites sur les mises en demeure et la contrainte délivrées à son encontre ne coïncident pas et révèlent des incohérences. Il se réfère à cet égard aux dates figurant sur la contrainte qui mentionne une mise en demeure du 31 décembre 2012 et une autre du 13 septembre 2013, alors qu'il a reçu deux mises en demeure datées respectivement des 3 janvier 2013 et 13 septembre 2013. Il invoque également une différence de numérotation et de montants. Il ajoute que la contrainte n'est pas suffisamment précise et détaillée concernant la nature des cotisations, les périodes concernées et le montant des sommes réclamées, en l'absence d'information sur les bases de calcul ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il excipe encore de l'inexactitude des références contenues dans la contrainte considérant qu'il ne s'agit pas, comme le prétend l'intimée, d'une simple erreur matérielle mais bien d'une imprécision quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation de paiement.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable qui porte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable.
Pour autant, l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire, conditionnant le recours à la contrainte. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Ici, la contrainte litigieuse du 6 avril 2016 fait précisément référence aux deux mises en demeure suivantes :
- une mise en demeure du 3 janvier 2013 pour un montant total de 707 euros de cotisations et contributions, outre 37 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012 et l'année 2012,
- une mise en demeure du 13 septembre 2013 pour un montant total de 9 266 euros de cotisations et contributions, outre 505 euros de majorations de retard au titre de l'année 2011 et des 2ème et 3ème trimestres 2012.
Ces mises en demeure indiquent la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de chaque période (maladie-maternité provisionnelle, indemnité journalière provisionnelle, invalidité ou invalidité provisionnelle, décès ou décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraitement complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle).
Elles précisent également le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, les majorations qui s'y appliquent, ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent.
Ces mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte sont suffisamment précises concernant les périodes concernées et il n'existe aucune différence de montants entre la mise en demeure et la contrainte qui ne soit justifiée par une déduction.
La cour constate, certes, que la contrainte litigieuse comporte une erreur de date concernant les mises en demeure auxquelles elle se réfère et une erreur de numérotation (résultant de la fusion entre le RSI et l'URSSAF) mais retient qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles. Or, ces erreurs n'ont pas empêché M. [M] d'avoir connaissance de la nature, du montant et de l'étendue de son obligation dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée à son encontre pour les mêmes cotisations, le même montant et la même période. De plus, ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à entacher la validité de la contrainte en l'absence d'incohérences entre la mise en demeure et la contrainte susceptibles d'affecter leur validité et n'ont donc, à ce stade, aucune portée. Il sera rappelé que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement figurant sur la contrainte. Ainsi, la mise en demeure reste valable même en cas de réduction ultérieure du montant de la créance de la caisse. Ici, les différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte s'expliquent uniquement par la déduction d'une somme de 96 euros au titre de la 1ère mise en demeure et d'une somme de 2 euros concernant la seconde.
Il s'en déduit que M. [M] était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait expressément référence aux deux mises en demeure qui lui avaient été antérieurement adressées et qu'il pouvait en outre clairement identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la contrainte était régulière.
SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L'URSSAF prétend justifier du détail du calcul des cotisations réclamées et précise qu'elles ont été calculées conformément à la législation alors en vigueur.
M. [M] ne rapporte pas la preuve du caractère non-fondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage d'élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de l'URSSAF.
L'URSSAF fournit quant à elle, à ses écritures d'appel, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Il en résulte que M. [M] doit être condamné à verser à l'URSSAF la somme de 10 417 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes litigieuses, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par le 6 septembre 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et verra sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment