Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 9 Avril 2024
Minute n° :
Audience du :9 février 2024
Salarié :Mme [N] [Z]
Requête n° : N° RG 21/00978 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2PT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [Y] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU CALVADOS
Me Michel PRADEL (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 30/04/2021 , la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 16/04/2021 confirmant la décision la CPAM du CALVADOS du 26/12/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de Madame [Z] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 09/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 26/01/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Epicondylite droite avec limitation des mouvements de flexion-extension en rapport avec des complications post-opératoires, ces mouvements étant conservés autour de l'angle favorable, ainsi qu'une attitude spontanée permanente de doigts fléchis du majeur et annulaire de la main droite avec rétraction tendineuse ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/02/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me MESSAOUD conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 18 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il n'existe pas de blocage du coude en flexion-extension et pas de complication particulière post-opératoires.
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Mme [Y] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 25 % conforme au barème.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 16/04/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 30/04/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18 % et la CPAM le maintien du taux de 25 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [M], médecin consultant, estime que le taux de 25 % retenu est justifié en application du barème indicatif, du fait des limitations de mouvements en rapport avec l'épicondylite auxquels s'ajoutent la rétraction de deux doigts dans les suites du traitement.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 25 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 25 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 16/04/2021 confirmant la décision la CPAM du CALVADOS du 28/12/2020 et MAINTIENT à 25 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [Z] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 09/10/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 26/01/2017 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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