Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YITS
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
S.D.C. [Adresse 3]
C/
Madame [J] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la société HOMELAND, SAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FRANCESCHI
Madame [J] [C]
Expédition délivrée à :
Madame [C] [J] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 13/10/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société HOMELAND, sollicite le paiement des sommes de :
- 3899,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 06/10/2023, appel 4ème trimestre 2023 inclus, assortis des intérêts légaux, à compter de la date de la première mise en demeure en date du 11 mai 2023 ;
- 346 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Dire que cette condamnation sera augmentée par application du taux d’intérêts légal à compter de la date de la présente assignation ;
- 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 30€ par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Se réserver le droit de la liquider ;
- Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 17 janvier 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Conseil ;
- Madame [C] [J] a été assignée à étude, cette dernière n’étant ni présente ni représentée.
Attendu qu’une demande de réouverture des débats a été demandé par le tribunal pour justification de la créance.
Qu’une nouvelle audience a eu lieu le 15 mai 2024 à laquelle seul le syndicat des copropriétaires a comparu.
Que l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
Que la présidente a autorisé la transmission du relevé de compte de Madame [C] [J] en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires. Ce document a été transmis par note en délibéré reçue au greffe du tribunal le 27/05/2024 où il indique arrêter le montant de la dette de charges à la somme de 3869,82€ au 06/10/2023, le surplus des autres demandes restant inchangées.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- Décompte de charges ;
- Appels de fonds et travaux et régularisation de charges ;
- PV AG 2022 et 2023 et attestations de non recours ;
- Mises en demeure et relances ;
- Contrat de syndic.
Attendu qu’il est constaté au vu des pièces produites, que Madame [C] [J] ne s’est pas acquittée du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 3869,82€, représentant les charges de copropriété arrêtées au 06/10/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il sera fait droit au titre des frais de recouvrement à la somme de 29€ (mise en demeure), les autres frais relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Madame [C] [J] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elle sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Attendu qu’au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que Madame [C] [J] ne paie plus ses charges de copropriété depuis mai 2023.
Attendu toutefois que pour retenir la demande d’astreinte, il doit exister une proportionnalité entre le montant demandé et l’enjeu du litige.
Que la demande d’une condamnation sous astreinte au regard du montant demandé ne parait pas justifiée.
Rejette la demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Madame [C] [J] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société HOMELAND, les sommes de :
- TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (3869,82€) représentant les charges de copropriété arrêtées au 06/10/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
- VINGT NEUF EUROS (29€) au titre des frais de recouvrement ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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