Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/757
N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC5H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 novembre à 14H40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/11/2022 à 15 h 21 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/11/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [F]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de reour de 3 ans, le 9 novembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 14 novembre 2022 .
Par requête du 15 novembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [Y] [F] par requête du même jour.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [F].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2022 à 15h21.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, par conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, que :
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment familaile,
- aucune diligence efficiente n'a été réalisée dans les premières 48 heures de sa rétention.
A l'audience, il a précisé que qu'il est SDF, qu'il a deux enfant placés à l'ASE car leur mère se drogue, mais que lui n'a pas le coeur d'abandonner ses enfants, qu'il a été condamné pour violences conjugales car sa femme ne s'occupait pas correctement de leurs enfants et qu'il avait bu. Il a indiqué qu'il regrette et demande à être relaché.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'étranger a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou dès lors qu'une première assignation à résidence ayant fait suite à une obligation de quitter le territoire français d'août 2021 n'avait pas été respectéé. Il a ajouté que la situation familiale a été étudiée, les deux enfants étant placés, ains que les garanties de représentation au regard du risque de fuite caractérisé par la volonté de retour en France.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, s'agissant de sa situation familiale, la décision de placement en rétention se borne à dire que M. [Y] [F] est non accompagné d'un enfant mineur, sans évoquer l'existence des deux enfants issus de sa relation avec [G] [U], placés à l'ASE pourtant dûment déclarée par l'appelant dans son audition d'identification du 20 septembre 2022.
Cependant, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
A cet égard, l'arrêté critiqué retient notamment, nonobstant l'entrée irrégulière en France en mars 2019, l'absence de ressources et de billet de transport pour exécuter la mesure, que l'intéressé a été incarcéré le 9 mai 2022 suite à sa condamnation pour des faits de violences en récidive par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, qu'il a explicitement déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement antérieure.
Ainsi, en l'état du précédent non-respect d'une mesure moins coercitive que la rétention administrative et des violences commises en 2022 à l'encontre du conjoint, il ne peut être considéré que l'appréciation de la situation faite par le préfet est entachée d'erreur manifeste.
L'assignation à résidence en août 2021 a en effet montré son inefficacité pour parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement, et, le placement en rétention de M. [F], défavorablement connu pour des faits de violences en récidive en 2021 et 2022 sur concubin, devient la seule mesure pouvant permettre la réalisation de cet objectif, et reste proportionné, même au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'il entraîne.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [Y] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est SDF et que le risque de fuite est caractérisé par son refus de repartir dans son pays.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, s'il est exact qu'il ne l'a pas été par télécopie, il n'en demeure pas moins que le consulat algérien a été saisi par l'administration, certe par courrier mais dès le 9 novembre 2022, avant même le placement en rétention administrative de M. [F], puis par courriel le 14 novembre 2022 le jour de la levée d'écrou et du placement en rétention.
Le grief tiré de l'inefficience des diligences préfectorales doit donc être écarté.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. M. [Y] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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