Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : U 23-18.693
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et autre
Requête n° : 3/24
Ordonnance n° : 90446 du 2 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [V], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 janvier 2024 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juillet 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-18.693 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'imposition au titre des revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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