Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02776 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNI5
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00474
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Christophe DEBRAY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Emmanuelle ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, la société [4] (la société) a déclaré que Mme [N] [V] (la salariée), employée par la société, en qualité d'infirmière santé au travail, a été victime d'un accident le 16 mars 2017 vers 15h, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juillet 2017 faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif suite à problème de harcèlement au travail. Dossier en cours à l'inspection du travail..'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), par décision du 5 octobre 2017, a pris en charge l'accident.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 20 mai 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la salariée le 16 mars 2017 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 24 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite de voir infirmer le jugement entrepris, de voir déclarer la décision de la caisse du 5 octobre 2017 opposable à la société et de voir débouter la société de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite de voir confirmer le jugement entrepris, de voir juger l'absence de lien entre l'accident et les lésions et de voir débouter la caisse de ses demandes.
Les parties demandent leur condamnation réciproque au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 12 juillet 2017, que: ' [N] prenait un café avec [R] [O] lorsque [Y] [F], un autre salarié, est venu les agresser verbalement. Suite à cette agression, [N] a été arrêtée en maladie du 22 au 26 mars. Dit ressentir de l'insécurité au travail avec dégradation psychologique. Dégradation morale'. La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 mars 2017 au 26 mars 2017, arrêt pris en charge au titre de la maladie.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 par le Dr [T] fait état de ce que la salariée a un 'syndrome anxio-dépressif suite à un problème de harcèlement au travail, dossier en cours d'étude à l'inspection du travail, insomnies, tristesse, crises d'angoisse'.
Dans l'enquête, la salariée a confirmé une agression verbale violente ce jour-là, commise par M. [Y] [F], dans un contexte antérieur de harcèlement moral sur le lieu de travail, dont elle avait informé la société. Elle a précisé lors de l'enquête: ' J'étais à prendre un café avec M. [R], quand M. [Y] [F] est venu nous provoquer, nous agresser, verbalement et violemment. De plus, avant cette agression, cette personne ne cessait de me solliciter et d'avoir des contacts avec moi, sous forme de harcèlement moral. Dossier donné à l'employeur'.
M. [R] [O], entendu comme témoin lors de l'enquête, a confirmé l'agression verbale et 'méprisante' à laquelle il a directement assisté, se tenant à côté de Mme [N] [V], la salariée ayant dû se 'protéger avec les mains et se contrôler pour ne pas craquer'. Tout de suite après, il a constaté chez la salariée un 'choc psychologique grave et un tremblement'. Il a précisé explicitement dans l'enquête, à la question de savoir quelle partie du corps faisait souffrir la salariée, que cela était 'psychologique'.
Il a du reste déposé une main-courante le jour des faits au commissariat de [Localité 5], évoquant des 'injures et des menaces' de la part de M. [Y] [F] sur lui-même. Il a, à cette occasion, confirmé que la salariée avait été victime d'une agression: 'il s'est mis à m'insulter 'connard, lâche, chien' (...). Ne comprenant pas la situation, nous avons voulu rentrer dans le bâtiment, il nous a suivis, il a commencé à coller Mme [V] sans la toucher, apparemment ils ont eu une histoire commune selon ses dires à lui. Il me disait de ne pas tourner autour de [N] comme un chien'.
Mme [H] [B] du CHSCT, première personne avisée le jour de l'agression, a fait état des doléances que la salariée lui avait confiées et de la présence du témoin, M. [R] [O], au moment des faits.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées, que les faits décrits, d'agression verbale, sont survenus aux temps et lieu de travail.
Le fait que l'accident ait été déclaré le 12 juillet 2017 par l'employeur (accident connu de lui dès le jour-même au demeurant), que la lésion d'ordre psychologique subie par la victime ait été constatée par un certificat médical établi le 11 juillet 2017, soit plusieurs mois après l'accident, ne suffisent pas à lui ôter son caractère professionnel. En effet, la lésion, soit un syndrome anxio-dépressif, constatée par le médecin est parfaitement compatible avec l'agression en cause. Le reproche formulé par la société selon lequel le médecin se serait livré à une appréciation subjective, apparaît dénué de toute portée.
Par ailleurs, le fait que la salariée soit revenue travailler tout de suite après l'altercation ne saurait lui être reproché, dans un contexte de travail particulièrement complexe, comme décrit ci-dessus.
Ainsi est établie la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion.
La présomption doit donc s'appliquer et il appartient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, s'il n'est pas contesté que la salariée et M. [Y] [F] ont entretenu, notamment en 2015 et 2016 selon les mails échangés, une relation affective, une telle relation n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne peut s'analyser comme une cause totalement étrangère, seule à l'origine du fait accident litigieux.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'accident subi par Mme [N] [V] déclaré le 12 juillet 2017 par la société [4] constitue un accident de travail et doit être pris en charge comme tel au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. Il convient également de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 5 octobre 2017 de prise en charge de l'accident subi par Mme [N] [V] déclaré le 12 juillet 2017, est opposable à la société [4] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société [4] aux dépens en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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