Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NF2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NF2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [Z] un crédit personnel n°60882415 d'un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 2,55% (soit un TAEG de 2,99%) en 60 mensualités de 368,79 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [Z] un crédit personnel n°60888138 d'un montant en capital de 25.000 euros remboursable au taux nominal de 2,55% (soit un TAEG de 2,58%) en 72 mensualités de 382,83 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [Z] un crédit personnel n°60893958 d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 3% (soit un TAEG de 3,04%) en 60 mensualités de 188,39 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées sur les trois prêts, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
- 18.625,76 euros au titre du crédit n°60882415, avec intérêts contractuels au taux de 2,55% à compter de la mise en demeure intervenue le 19 mai 2022,
- 24.312,94 euros au titre du crédit n°60888138, avec intérêts contractuels au taux de 2,55% à compter de la mise en demeure intervenue le 19 mai 2022,
- 10.213,28 euros au titre du crédit n°60893958, avec intérêts contractuels au taux de 3% à compter de la mise en demeure intervenue le 19 mai 2022,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 mai 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2022 pour le premier prêt, 10 février 2022 pour le deuxième prêt et le 15 janvier 2022 pour le troisième prêt et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 14 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à trois crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 février 2022 pour le prêt n°60882415, du 10 février 2022 pour le prêt n°60888138 et du 15 janvier 2022 pour le prêt n°60893958 de sorte que la demande effectuée le 22 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de :
- payer la somme de 796,77 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 mars 2022 pour le prêt n°60882415 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé à une date non mentionnée),
- payer la somme de 826,99 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 avril 2022 pour le prêt n°60888138 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 14 avril 2022),
- payer la somme de 402,66 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 mars 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des trois prêts le 19 mai 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
–la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
–la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
–la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
–la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l'espèce, la notice assurance n'est produite pour aucun prêt, seule étant versée la fiche conseil, il n'est justifié de la consultation du FICP que pour le premier prêt et la vérification de solvabilité est insuffisante, aucun élément relatif à l'absence de charges déclarée pour le logement n'étant produit et le 3eme prêt portant l'endettement du débiteur à près de 50% de ses revenus.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts sur les trois prêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de :
- prêt n°60882415 : 16.487,88 euros au titre du capital restant dû (20.000 – 3.512,12 euros de règlements déjà effectués),
- prêt n°60888138 : 21.954,83 euros au titre du capital restant dû (25.000 – 3.045,17 euros de règlements déjà effectués),
- prêt n°60893958 : 9.251,97 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 748,03 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, et elle sera réduite à 1 euro par prêt.
Monsieur [D] [Z] est ainsi tenu au paiement des sommes suivantes correspondant au capital restant du et à la clause pénale :
- prêt n°60882415 : 16.488,88 euros,
- prêt n°60888138 : 21.955,83 euros,
- prêt n°60893958 : 9.252,97 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560).
En l’espèce, les crédits ont été accordés à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,55% et 3%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit ne porteront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des prêts n°60882415, n°60888138 et n°60893958 accordés par la société BNP PARIBAS à Monsieur [D] [Z] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre des trois prêts souscrits par Monsieur [D] [Z], à compter de leur date de conclusion ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro par prêt ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
- prêt n°60882415 : 16.488,88 euros,
- prêt n°60888138 : 21.955,83 euros,
- prêt n°60893958 : 9.252,97 euros,
au titre du capital restant dû et de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président