Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/12507
APPELANTE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CASEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMEE
S.A.S. [11], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2010, [U] [V] a donné mandat à M. [X] [S] à effet posthume pour une durée de 5 ans, de gérer les parts et actions dépendant de sa succession.
Le 14 mai 2014, [U] [V] et M. [X] [S] ont créé la société [11], holding des trois sociétés filiales suivantes : [12], [8] et [9].
[U] [V] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants : [H], [Z] et [K] [V].
Par acte d'huissier du 27 juin 2019, Mme [H] [V] a assigné ses co-héritiers, ainsi que M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Mme [Z] [V] ayant également assigné ses co-héritiers, les deux procédures ont été jointes.
Mme [Z] [V], qui soutient que la constitution de la société [11] est frauduleuse car créée en vue de contourner la réserve héréditaire, par acte d'huissier du 28 octobre 2021, a assigné cette société aux fins notamment de déclaration de jugement commun de la décision à intervenir dans l'instance initiale.
La société [11] attraite devant le tribunal judiciaire a soulevé devant le juge de la mise en état, un incident d'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris, étant précisé qu'à la date de l'élévation de cet incident, il n'avait pas été procédé à la jonction de l'instance la concernant avec celles opposant déjà les héritiers de [B] [V] et M. [S].
Statuant sur cet incident, par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-interprétons la demande tendant à : « à titre principal, juger que la SAS [11] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de M. [U] [V] qui sont d'ordre public, juger que les statuts de la SAS [11], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [Z] [V] » comme tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l'existence de la société [11] et des actes conclus par elle,
-constatons que la demande tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l'existence des actes conclus par la société [11] n'est pas une prétention,
-déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à [Z] [V] l'existence de la société [11],
-renvoyons l'affaire pour qu'il soit statué sur cette demande devant le tribunal de commerce de Paris ;
-réservons les dépens.
Mme [Z] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022.
Le 9 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
-juger recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [V],
sur le fond :
-accueillir l'appel formé par Mme [Z] [V],
en conséquence :
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*interprété la demande tendant à :
« à titre principal, juger que la SAS [11] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [U] [V] qui sont d'ordre public ; juger que les statuts de la SAS [11], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [Z] [V] » comme tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l'existence de la société [11] et des actes conclus par elle,
*constaté que la demande tendant à déclarer inopposable à la demanderesse des actes conclus par la société [11] n'est pas une prétention,
*déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à [Z] [V] l'existence de la société [11],
*renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur cette demande devant le tribunal de commerce de Paris,
*dit que passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Paris,
* réservé les frais irrépétibles et les dépens,
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2023 à 13h30 pour dépôt par la société [11] de ses conclusions sur le fond au plus tard le 30 janvier 2023 et à défaut radiation,
*dit n'y avoir lieu en l'état à jonction avec l'instance n° RG 19/08140,
-débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant de nouveau :
-juger que l'appréciation du caractère frauduleux de la SAS [11] relève de la compétence du juge civil, 2e chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
-juger recevable et non prescrite l'action et les demandes de Mme [V] à l'encontre de la société [11],
-renvoyer l'affaire devant la 2e chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris,
en toute hypothèse :
-condamner la société [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL [7].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société [11], intimée, demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à [Z] [V] l'existence de la société [11] et renvoie l'affaire pour qu'il soit statué sur cette demande devant le tribunal de commerce de Paris,
-débouter en conséquence Mme [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
-déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes formées par Mme [Z] [V] à l'encontre de la société [11] tendant à faire déclarer nuls ou inopposables pour fraude les statuts de la société [11],
-déclarer irrecevable Mme [Z] [V] pour défaut de qualité à agir, à solliciter l'inopposabilité les statuts de la société [11],
-débouter en conséquence Mme [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
-condamner Mme [Z] [V] à payer à la société [11] la somme supplémentaire en cause d'appel de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note faisant part de leurs observations sur la compétence et/ou le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour qualifier comme ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile le chef du dispositif des écritures de Mme [Z] [V] devant le tribunal tendant à voir juger que tous les actes passés par la société [11] lui sont inopposables.
Il a été répondu à cette demande par l'envoi d'une note en délibéré le 29 décembre 2023 par la société [11] et le 31 décembre 2023 par Mme [Z] [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
Le président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée ou le magistrat désigné par le premier président n'ayant été saisi d'aucune demande de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel et la cour n'étant saisie par les dernières conclusions des parties d'aucune demande tendant à la caducité ou à l'irrecevabilité de l'appel, il ne sera donc pas répondu au dispositif du présent arrêt au développement des conclusions de l'appelante sur l'absence de caducité de l'appel et à son chef de demande sur la recevabilité de l'appel.
Sur l'appel du chef interprétatif et du chef ayant dénié le caractère de prétention à une demande
Le juge de la mise en état a été saisi par la société [11] d'un incident tendant à voir « déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes d'[Z] [V] tendant à déclarer nuls ou inopposables pour fraude les statuts de la société [11] ».
Ainsi que le mentionne l'ordonnance dont appel, le dispositif de l'acte introductif d'instance délivré le 28 octobre 2021 par Mme [Z] [V] à la société [11] comprend deux chefs ainsi libellés :
« - juger que la société [11] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [U] [V] qui sont d'ordre public ; »
« - juger que les statuts de la société [11] ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [Z] [V] ».
Il résulte également de la reprise que fait l'ordonnance dont appel de deux chefs du dispositif des dernières conclusions au fond remises par Mme [Z] [V] dans l'instance introduite par Mme [H] [V] que ces deux chefs sont libellés dans des termes strictement identiques.
Avant de statuer sur l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a procédé à l'interprétation des chefs de demandes précitées comme « tendant à déclarer inopposables à la demanderesse l'existence de la société [11] et les actes conclus par elle ».
Alors même que Mme [Z] [V] se réfère à la définition que donne la doctrine de la prétention, comme étant « le résultat économique ou social recherché par les parties », seul le second chef de ses demandes énonce une prétention puisqu'il tend à neutraliser à son égard, l'existence de la société [11] et des actes effectués par cette dernière. En effet, c'est parce que selon l'adage issu du droit romain « la fraude corrompt tout » que l'appelante recherche la neutralisation à son égard de la société [11] et des actes passés par cette société dont elle soutient qu'elle est l'instrument de la fraude, leur neutralisation à son égard se traduisant juridiquement par leur inopposabilité.
Ainsi l'inopposabilité que recherche Mme [Z] [V] porte tant sur l'existence de la société [11] que sur les actes passés par cette société et la fraude est le moyen développé au soutien de cette inopposabilité.
Les statuts d'une société, selon l'article 1835 du code civil, déterminent les apports de chaque associé, sa forme, son objet, son appellation, son siège social, son capital social, sa durée et ses modalités de fonctionnement ; ils constituent l'acte juridique fondateur de son existence ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la demande tendant à l'inopposabilité des statuts de la société [11] s'entend comme portant sur l'inopposabilité de l'existence même de cette société.
Partant, est confirmé le chef de l'ordonnance ayant interprété la demande tendant à juger que les statuts de la société [11] sont inopposables à Mme [Z] [V] comme tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l'existence de cette société.
Ayant été saisi d'une exception d'incompétence de la seule demande portant sur l'inopposabilité des statuts de la société [11] et non pas sur l'inopposabilité des actes passés par cette société, le juge de la mise en état n'avait pas en premier lieu à interpréter ce chef de demande puisque cette interprétation n'était pas utile au litige qui lui était soumis.
Partant, est infirmé le chef du jugement ayant interprété la demande tendant à juger que tous les actes passés par la société [11] sont inopposables à Mme [Z] [V].
En second lieu, l 'ordonnance dont appel a jugé que la demande en inopposabilité des actes conclus par la société [11] ne constituait pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile au motif qu'elle est indéterminée quant aux actes litigieux et aux parties à ces mêmes actes.
Or, l'article 789 du code de procédure civile fixe l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état, ce dernier ayant une compétence exclusive à compter de sa désignation pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes de dépaysement en application de l'article 47 du même code, les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner toute mesure d'instruction, statuer sur les fins de non-recevoir. Il s'agit d'une compétence d'interprétation stricte qui ne peut être étendue au delà du champ que lui assigne le règlement.
Il en résulte que l'appréciation de la portée et/ou de la teneur d'un chef de demande qui n'entre pas dans le champ de ses attributs juridictionnels relève de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Or la demande tendant à déclarer inopposables à Mme [Z] [V] tous les actes passés par la société [11] est une demande au fond pour laquelle le juge de la mise en état ne disposant pas de compétence juridictionnelle, il n'avait pas à en apprécier la portée.
Partant, est infirmé le chef de l'ordonnance ayant constaté « que la demande tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l'existence des actes conclus par la société [11] n'est pas une prétention. ».
La cour statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant le même pouvoir juridictionnel ne saurait statuer à nouveau de ce chef qui relève du pouvoir juridictionnel du tribunal statuant au fond.
Sur l'appel du chef de l'ordonnance ayant statué sur la compétence :
Le premier juge, sur le fondement des articles L.210-1 et L.721-3, 2° du code de commerce, a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'inopposabilité de l'existence de la société [11], aux motifs que le contrat de société par actions est un acte commercial par sa forme, que la contestation de l'opposabilité d'une société commerciale n'est pas un acte mixte, que Mme [Z] [V], associé non commerçante, ne bénéficie pas d'une option de compétence, qu'elle ne pouvait agir que devant les juridictions commerciales et que le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L'appelante, au soutien de son appel sur la compétence, fait valoir que la compétence tirée de l'article L721-3, 2° du code de commerce n'est pas une compétence exclusive et que l'option de compétence existe dès lors que le demandeur est un non-commerçant, et qu'en l'occurrence, sa qualité d'associée de la société [11], qui est une société civile, n'emporte pas celle de commerçante et qu' elle est elle-même non commerçante.
Elle estime obsolète la jurisprudence dont se prévaut la société [11] selon laquelle les non-commerçants associés ne pourraient bénéficier d'une option de compétence.
Mme [Z] [V] fonde également la compétence du tribunal judiciaire sur la nature du litige, rappelant que la réserve héréditaire est d'ordre public et que l'atteinte aux droits d'un héritier réservataire relève de la compétence exclusive du juge civil.
Elle ajoute qu'un autre litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris impliquant les héritiers de [U] [V] et le représentant de la société [11] et qu'il relève ainsi d'une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire connaisse de cette action.
Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, l'intimée fait valoir qu'une action en inopposabilité des actes accomplis par une société commerciale par la forme relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Elle précise que cette contestation est soulevée par l'un des associés et que c'est la raison pour laquelle l'option de compétence n'est pas ouverte.
L'article L.721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ».
Aux termes de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Contrairement à ce que prétend Mme [Z] [V], la société [11], qui est une société par actions simplifiée qui relève du livre deuxième du code de commerce « des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique », n'est pas une société civile mais une société commerciale par sa forme.
La constitution d'une société, qui nécessite l'adoption de ses statuts par ses fondateurs qui sont ensuite déposés au greffe du tribunal de commerce en vue de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité morale, n'est pas visée par la liste que donne l'article L.110-1 du code de commerce, des actes de commerce. Les contestations concernant son existence constituent donc des actes mixtes si elles opposent des personnes commerçantes à des personnes non commerçantes.
Selon l'article L.121-1 du code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession commerciale».
La forme commerciale de la société [11] peut contribuer à lui conférer sa qualité de commerçante ; le fait d'être associé d'une société commerciale ne confère pas à cet associé la qualité de commerçant puisque du fait du principe de la personnalité morale, les actes de commerce accomplis par cette société ne sont pas du chef de son associé.
En l'occurrence, il n'est pas prétendu que Mme [Z] [V], personne physique qui n'est pas immatriculée en son nom personnel au registre du commerce et des sociétés, exerce à titre habituel et professionnel des actes de commerce ; il est donc retenu qu'elle n'a pas la qualité de commerçante.
Mme [Z] [V], personne non commerçante qui avait donc en application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire une option de compétence, pouvait donc valablement attraire devant la juridiction civile la société [11].
Mme [Z] [V] soutient que la société [11] constitue l'instrument de la fraude à la réserve héréditaire voulu par le défunt, ayant été spécialement créée par ce dernier à cet effet.
De par l'effet corrupteur de la fraude qui a vocation à infecter tout ce qu'elle touche, l'action en inopposabilité de l'existence de la société [11] et des actes passés par cette société qui repose sur le fondement de la fraude à la réserve héréditaire est de nature successorale.
Le tribunal judiciaire est en conséquence seul compétent pour connaître du présent litige à raison de sa matière. Au regard du lieu d'ouverture de la succession, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.
Partant, infirmant l'ordonnance entreprise, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande présentée par Mme [Z] [V] et dirigée contre la société [11] fondée sur le moyen d'une fraude à la réserve héréditaire et tendant à déclarer cette société inopposable à son égard.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [Z] [V]
Sur la prescription :
La société [11], au visa des article L.235-9 et 110-4 du code de commerce, soulève devant la cour, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] tirée de la prescription triennale ou quinquennale. Elle fait valoir que la prescription ayant commencé à courir à compter du 14 mai 2014, date de la publication au BODDAC de ses statuts, l'acte introductif d'instance du 5 octobre 2021, délivré plus de 5 années et a fortiori plus de 3 ans après le point de départ de la prescription, est tardif.
Mme [V] soutient à bon droit que l'action qu'elle a engagée visant à défendre ses droits en tant qu'héritier réservataire, ne relève pas du droit des sociétés mais est de nature successorale et qu'elle ne pouvait dès lors pas être engagée avant le décès de son père ayant pour effet d'ouvrir sa succession, cette date d'ouverture étant le point de départ du délai de prescription.
Dès lors l'action engagée le 28 octobre 2021 par Mme [Z] [V] à l'encontre de la société [11] n'est pas prescrite.
Sur la qualité à agir :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société [11] soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action de Mme [V] pour défaut de qualité à agir en ce qu'elle ne peut pas solliciter l'inopposabilité des statuts d'une société dont elle est devenue associée au décès de son père.
Mme [Z] [V] fait valoir qu'elle n'est devenue associée de la société [11] qu'au décès de son père et que ce n'est qu'en qualité de continuateur de la personne de son père qu'elle est associée de ladite société.
De par la nature successorale du litige, Mme [Z] [V] en sa qualité d'héritière a qualité à agir à l'encontre de la société dont elle prétend qu'elle a été constituée dans le dessein de porter atteinte à la réserve héréditaire.
Sur les frais et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [11], qui échoue en ses prétentions, supporte les dépens d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En application de cet article, il y a lieu de condamner la société [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état près de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
-interprété la demande tendant à voir juger que tous les actes passés en application des statuts de la société [11] de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [Z] [V] ;
-constaté que la demande tendant à déclarer inopposables à la demanderesse les actes conclus par la société [11] n'est pas une prétention ;
-déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à Mme [Z] [V] l'existence de la société [11] ;
-renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur cette demande devant le tribunal de commerce de Paris ;
-dit que passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau du chef interprétatif et de celui ayant constaté que la demande tendant à déclarer inopposables à la demanderesse les actes conclus par la société [11] n'est pas une prétention ;
Statuant à nouveau du chef ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à Mme [Z] [V] l'existence de la société [11] et des chefs subséquents ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et ordonné la transmission du dossier par le greffe ;
Déclare que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande de Mme [Z] [V] dirigée contre la société [11] introduite par l'acte introductif d'instance délivré le 28 octobre 2021 ;
Dit que le renvoi devant le tribunal de commerce et la transmission du dossier par les soins du greffe sont devenus dépourvus d'objet ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses chefs qui ont été dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir soulevées par la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [11] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,