Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/24
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP6A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2023 à 12h33 par Me Eva DUBOIS concernant :
Mme [W] [L] [R]
née le 27 Janvier 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [L] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [N] [X], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 23 janvier 2023 décrivant une patiente souffrant d'un trouble psychique chronique et présentant une apparition récente du trouble du comportement en raison d'une rupture partielle de traitement, avec agitation, instabilité psychomotrice et propos incohérents, un trouble du cours et du contenu de la pensée, des idées délirantes de tonalité mégalomaniaque, avec une adhésion totale et une imprévisibilité du comportement nécessitant des soins intensifs, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 4] du même jour, Mme [W] [L] [R] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son conjoint Mme [N] [X].
Le certificat médical des 24 heures établi le 24 janvier 2023 par le Dr. [M] mentionne un état clinique incomplètement amélioré et la persistance d'un syndrome délirant majeur, avec une absence de conscience des troubles et un défaut d'adhésion aux soins, situation nécessitant le maintien de Mme [W] [L] [R] en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 26 janvier 2023 par le Dr. [K] décrit une amélioration lente et progressive mais aussi la persistance des idées psychotiques majeures avec très peu de critique, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [W] [L] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du 27 janvier 2023 mentionnant une amélioration toujours partielle de l'état de santé de Mme [W] [L] [R], la persistance d'un discours empreint d'idées délirantes de tonalité mégalomaniaque, des hallucinations acoustico-verbales envahissantes avec impact fonctionnel majeur, mais aussi une régression de l'instabilité psychomotrice, une thymie neutre, sans verbalisation d'idées noires ou suicidaires, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W] [L] [R].
Le 8 février 2023, Mme [W] [L] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le biais de son conseil.
À l'audience du 13 février 2023 à 14 heures, Mme [W] [L] [R], qui avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas comparaître, est absente.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [L] [R]. Selon elle, la procédure est irrégulière compte tenu de la tardiveté de la communication du certificat médical de situation, de l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial, du défaut de qualité de tiers de Mme [N] [X] et de l'absence de notification de la décision d'admission.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [B] du 10 février 2023 mentionnant que l'état de santé de Mme [W] [L] [R] reste insuffisamment amélioré, avec la persistance d'une instabilité psychomotrice, avec déambulation, adhésivité auprès des soignants, un discours désorganisé, empreint d'élément délirant, la patiente rapportant des hallucinations auditives et des idées hétéro-agressives sans pour autant une agressivité physique ou verbale. Mme [W] [L] [R] présente toujours des troubles du jugement qui ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins fiable et stable dans le temps, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Mme [N] [X], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [L] [R] a formé le 8 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Toutefois, le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond.
En l'espèce, si le certificat médical de situation établi le 10 février 2023 n'a été communiqué par le centre hospitalier que le matin de l'audience, Mme [W] [L] [R] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle en aurait conçu, étant ici rappelé que, bien qu'ayant refusé de comparaître, elle était représentée à l'audience par son avocat qui a pu plaider sa cause et qui pouvait évoquer la situation médicale de l'appelante sur le fond.
Ce premier moyen ne saurait donc prospérer.
2 - l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial :
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.
L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [W] [L] [R] est fondée sur un certificat médical du Dr. [B] du 23 janvier 2023 décrivant une patiente souffrant d'un trouble psychique chronique et présentant une apparition récente du trouble du comportement en raison d'une rupture partielle de traitement, avec agitation, instabilité psychomotrice et propos incohérents, un trouble du cours et du contenu de la pensée, des idées délirantes de tonalité mégalomaniaque, avec une adhésion totale et une imprévisibilité du comportement nécessitant des soins intensifs.
L'instabilité psychomotrice, l'agitation et l'imprévisibilité étaient susceptibles d'entraîner un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [W] [L] [R], même s'il est regrettable que ce risque n'ait pas été expressément mentionné par le médecin.
Ce deuxième moyen ne saurait donc prospérer.
3 - le défaut de qualité du tiers demandeur :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article L. 3212-2 dispose que, 'avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
En l'espèce, Mme [W] [L] [R] a été hospitalisée à la demande de Mme [N] [X] qui s'est présentée comme étant 'sa conjointe'.
Le fait qu'il n'existe aucune trace de carte nationale d'identité du tiers demandeur est sans effet sur la régularité de la procédure puisque l'arrêté d'admission indique qu'il a été procédé à la vérification de l'identité de Mme [N] [X]. Il n'est produit aucun élément pouvant remettre en cause sa qualité de conjointe, étant ici observé en outre qu'elle déclare demeurer à la même adresse que Mme [W] [L] [R].
Ce troisième moyen ne saurait donc prospérer.
4 - l'absence de notification de la décision d'admission :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du Code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
En l'espèce, la décision d'admission du 23 janvier 2023 n'a pas pu être notifiée à Mme [W] [L] [R] en raison d'un 'état clinique incompatible', ainsi qu'en attestent deux personnels du centre hospitalier.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, qui mentionnent notamment la persistance d'un syndrome délirant majeur et d'idées psychotiques majeures très peu critiquées, n'ont pas pu permettre un différé de la notification.
C'est donc uniquement la décision de maintien des soins psychiatriques, prise le 26 janvier 2023, qui a pu être loyalement notifiée à Mme [W] [L] [R].
Ce quatrième moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [B] du 10 février 2023 mentionnant que l'état de santé de Mme [W] [L] [R] reste insuffisamment amélioré, avec la persistance d'une instabilité psychomotrice, avec déambulation, adhésivité auprès des soignants, un discours désorganisé, empreint d'élément délirant, la patiente rapportant des hallucinations auditives et des idées hétéro-agressives sans pour autant une agressivité physique ou verbale. Mme [W] [L] [R] présente toujours des troubles du jugement qui ne lui permettent pas de donner un consentement aux soins fiable et stable dans le temps, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
L'état médical de Mme [W] [L] [R] justifie donc le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [W] [L] [R] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 14 Février 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [L] [R] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier