Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/01605 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAVA
du 19/05/2022
[O]
C/ [L]
ORDONNANCE
Ce jour,
DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE, substitué par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 21 Avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 21 Avril 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 18 mai 2016, le président du tribunal judiciaire de MENDE a désigné Monsieur [I] [L] pour une durée de 12 mois, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5].
Une ordonnance en date du 15 janvier 2018 a prorogé la désignation de cet administrateur pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 15 janvier 2020.
Une ordonnance en date du 31 janvier 2020 a prorogé cette même désignation jusqu'au 31 décembre 2020.
M. [I] [L] a présenté un état de frais et honoraires, joint à son courrier de fin de mission en date du 14 octobre 2020, pour un montant de 1108 euros TTC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, Madame la présidente du tribunal judiciaire de MENDE a taxé les honoraires de M. [I] [L] à la somme demandée de 1108 euros TTC et a ordonné qu'il lui soit payé cette somme.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2021, Madame [R] [O] a relevé appel de cette ordonnance de taxe, aux motifs que :
- Les sommes réclamées sont sur un compte séquestre,
- La raison de ce compte séquestre est le non remboursement de la facture acquittée pour un montant de 8021,62 euros, d'une toiture refaite dans l'urgence en l'état de sa dangerosité.
Les parties ont été convoquées à l'audience de taxe du 25 novembre 2021.
Le conseil de Madame [O] a fait connaître par courrier en date du 16 novembre 2021 que cette dernière se désistait de son appel.
Par message du 22 novembre 2021, Madame [R] [O] a cependant fait connaître qu'elle maintenait son recours et qu'elle se défendrait elle-même à l'audience, pour laquelle elle sollicitait un report.
Les parties ont été régulièrement convoquées à nouveau à l'audience du 27 janvier 2022 et le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 21 avril 2022.
A l'audience du 21 avril 2022, le conseil de Mme [R] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le débouté des demandes de M. [L] aux motifs que les diligences facturées ne sont pas justifiées, n'ont pas tenu compte de ses demandes, ne sont pas conformes à sa mission et auraient du être décomptées par référence aux règles fixées par le décret N°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété et de l'arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable aux mandataires ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriété en difficulté.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er mars 2022, reçues par RPVA le 2 mars 2022, l'expert [I] [L] conclut :
- à titre principal, à ce que soit constaté l'extinction de l'instance en l'état du désistement écrit de la demanderesse, exprimé dans le cadre d'une procédure orale, le premier président se trouvant dès lors dessaisi, le désistement emportant acquiescement de Madame [R] [O] à l'ordonnance rendue par le juge taxateur de [Localité 4] le 18 janvier 2021,
- A titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'appel de Madame [R] [O] pour défaut de qualité de l'intimé, l'appel étant dirigé contre M. [L] à titre personnel et non ès qualité d'administrateur provisoire, d'une part, et tardiveté de l'appel, d'autre part,
- A titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'appel qu'il demande de déclarer infondé, au débouté de toutes les demandes de Madame [R] [O], et à la confirmation de l'ordonnance de taxe entreprise,
- en tout état de cause, à la condamnation de Madame [R] [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Sur le fond, M. [L] expose qu'il a été initialement désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 18 mai 2016, qu'il a fourni de très nombreuses diligences qu'il détaille dans ses écritures, qu'il adresse depuis lors chaque année à la présidente du tribunal judiciaire de MENDE, son rapport et son état de frais et honoraires, qu'il en a ainsi été pour les comptes rendus les 28 novembre 2017, 8 mars 2018, et 14 janvier 2020, que pour l'année 2021, un compte rendu et un état de frais ont été adressés le 14 octobre 2021, qu'il n'a d'ailleurs pas facturé l'exhaustivité des diligences qu'il a accomplies en sa qualité d'administrateur provisoire, et que c'est sur la base de ces documents que la présidente a rendu son ordonnance de taxe le 18 janvier 2021.
Il fait valoir que les motifs allégués par Madame [O] au soutien de son recours n'ont pas de rapport avec l'ordonnance rendue, qu'en effet, Madame [O] ne règle plus ses charges de copropriété depuis 2018 et a été condamnée de ce fait par jugement du tribunal judicaire de MENDE en date du 14 octobre 2021, que madame [O] indique par ailleurs que les sommes réclamées sont retenues par elle au motif qu'elle aurait payé une facture de réfection d'une toiture, mais que ces travaux n'ont pas été soumis préalablement, comme ils auraient du l'être à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, qu'ainsi la somme taxée à son profit aux termes de l'ordonnance de taxe en date du 18 janvier 2021 lui reste due.
Il joint à sa note les divers courriers adressés au président du tribunal judiciaire de MENDE et son état de frais pour un total de 10 vacations (840 euros) et les frais exposés 83,33 euros, soit un total de 923,33 euros HT, soit 1108 euros TTC.
Le conseil de M. [L] confirme ces explications lors de l'audience du 21avril 2022.
SUR CE,
Monsieur [I] [L] soulève avant toute défense au fond l'extinction de l'instance suite au désistement de l'appel de Mme [R] [O] du 16 novembre 2021.
Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
Par courrier en date du 16 novembre 2021, le conseil de Madame [R] [O] a indiqué que cette dernière se désistait de son action, a demandé qu'il en soit pris acte et en a informé M. [I] [L] (message d'accusé de réception de M. [L] à son conseil en date du 18 novembre 2021).
En l'absence d'appels postérieurs, le désistement de Madame [R] [O] emporte donc acquiescement à l'ordonnance de taxe critiquée.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [L] les frais non compris dans les dépens et restés à sa charge pour voir reconnaître son droit à rémunération et il lui sera alloué la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que Madame [R] [O] s'est désistée de son recours par courrier du 16 novembre 2021,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le N° RG 21/01605 et notre dessaisissement, le désistement de l'appel emportant acquiescement de Mme [R] [O] à l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Mende en date du 18 janvier 2021,
Condamnons Madame [R] [O] à payer à M. [I] [L] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment