Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4E
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement reteu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de mme [Y] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la couR, présente en salle d'audience sise au sein du centre derétentionadministrative d eCoquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [H] [G] alias [J] [I] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 04 février 2024 et notifié le même jour à 14h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07 février 2024 à 11h35 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [H] [G] alias [J] [I] , pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [H] [G] alias [J] [I] , en date du 07 février 2024 à 18h41, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. X se disant [H] [G] alias [J] [I] soulève les moyens suivants:
-les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'is ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes par courriel du 4 février 2024 à 17h03 soit le jour du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire pour l'appelant qui se trouve démuni de documents d'identité.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l'étranger qui a fait usage de plusieurs alias et a refusé de se soumettre à un passage à la borne du système biométrique national de l'application (SBNA) de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France le 5 février 2024 à 11h15 fait obstacle à l'éloignement en freinant son identification par son pays d'origine .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] né le 5 décembre 2001 à [Localité 1] en Algérie alias [J] [I] né le 5 novembre 2001 à [Localité 1] le vendredi 09 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 09 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK4E
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