Texte intégral
N° RG 24/02280 N° Portalis DBVX-V-B7I-PRKA
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/ PRÉFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [L], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 17 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [H] [Y], en répression de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu'à une peine complémentaire d'inte rdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 14 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 15 mars 2024, reçue le jour-même à 15 heures 45, le préfet de laSavoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 24, [H] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en excipant du défaut de base légale de ladite décision en raison de l'absence de preuve, par l'autorité daministrative, de ce que la peine d'interdiction du territoire français revêt un caractère définitif.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2024 à 16 heures 40, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [H] [Y],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 14 heures 51, en reprenant le même moyen d'irrégularité que celui soulevé en première instance.
[H] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures 30.
[H] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a reçu aucun document lorsqu'il est passé devant le tribunal de Versailles et assure qu'il a fait appel de cette décision. Il demande une chance et s'engage à quitter la France dans un délai de 24 heures s'il est remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de [H] [Y] estime que la préfecture de la Savoie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère définitif de la peine d'interdiction du territoire français sur laquelle elle fonde sa décision de placement en rétention, alors qu'elle aurait notamment pu produire le certificat de non appel.
L'article L. 741-2 du CESEDA énonce que 'La peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.'
En l'espèce, si le conseil de [H] [Y] observe à juste titre qu'il appartient à l'autorité administrative de démontrer l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement sur laquelle est basée la décision de placement en rétention, il y a lieu de relever qu'à l'appui de sa requête en prolongation de la rétention, le préfet de la Savoie produit notamment :
- la copie de la grosse du jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Versailles en date du 2 septembre 2020 ayant prononcé à l'encontre [H] [Y] dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate une peine principale de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français; or, il est constant que celle-ci, délivrée le 30 septembre 2020, soit après l'expiration des voies de recours, ne comporte pas la mention d'un appel de [H] [Y] qu'il soit principal ou limité à la peine complémentaire,
- la copie de la fiche pénale de [H] [Y] relativement à l'exécution de la peine principale de 8 mois d'emprisonnement évoquée ci-dessus laquelle ne comporte pas l'indication d'un appel formé par l'intéressé et fait surtout apparaître qu'il a exécuté cette peine dans son intégralité au centre pénitentaire de [Localité 1] entre le 3 septembre 2020 et le 20 février 2021,
- la copie d'une autre fiche pénale de [H] [Y] concernant l'exécution d'une peine d'un quantum de 6 mois d'emprisonnement également prononcée dans le cadre d'une comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris le 28 novembre 2023 en répression de faits de tentative de vol aggravé par deux circonstance en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Au vu de cette somme d'éléments concordants, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale établit que l'interdiction judiciaire du territoire français dont [H] [Y] fait l'objet revêt un caractère définitif, alors que de son côté, l'intéressé ne communique strictement aucune pièce dont il résulterait qu'il aurait interjeté appel de la peine complémentaire lui ayant été infligée par le tribunal correctionnel de Versailles le 2 septembre 2020.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli, ce qui conduit, en l'absence d'autre grief soulevé, à la confirmation intégrale de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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