Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM27
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2024, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Y] [D] [E]
née le 13 novembre 1981 à [Localité 3], de nationalité philippine
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Police, ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [D] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2024, à 23h18, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du procureur de la République et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.00, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de défèrement et de comparution immédiate dont aucune pièce ne figure à la procédure.
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Selon l'article 803-2 du même code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt."
Cependant un exception est prévue à l'article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ".
Si la déclaration d'appel du procureur de la République relève à juste titre que le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après des délais de comparution de plusieurs heures. A cet égard, la déclaration d'appel omet de préciser les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure.
Or la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié).
En l'espèce, ainsi que le relève le préfet, il ressort de la procédure que la garde à vue a été levée le 16 mai 2024 à 15h25 pour être déférer devant la Parquet de Paris. Qu'il est établi selon la fiche du dépôt de [Localité 4] que Madame [E] est arrivée au dépôt le 16 mai 2024 a 17h26 : qu'elle a été présenté au Procureur le 17 mai 2024 entre 9h59 et 13h01 puis présentée devant la chambre de la comparution immédiate le même jour entre 15h15 et 19h32. Que son placement en rétention lui a été notifié le 17 mai 2024 à 19h55.
Or aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d'appel ne permet de déterminer pour quelle raison de tels délais s'imposaient.
Il est observé que la durée totale de privation de liberté n'est pas, en elle-même, de nature à constituer une irrégularité si les règles du code de procédure pénale le permettent au regard de l'enchainement possible des procédures.
En revanche, il ne peut être présumé de l'application de ces dispositions d'application stricte, en particulier lorsque :
- aucun document ne permet d'établir les circonstances d'une présentation devant le procureur de la République, dès lors que la seule production d'une « fiche de pointage », document administratif non signé, comportant en l'espèce des informations peu explicites et non datées, ne suffit à établir ni qu'une comparution est intervenue, ni les durées en cause,
- aucun document ne permet d'établir les circonstances dans lesquelles l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 17 mai 2024 à 19h55.
Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'établir la motivation de l'articulation et de l'enchainement des mesures privatives de liberté durant environ 2 jours, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.
Par ces motifs, complétant ceux retenus par le premier juge, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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