Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06354 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNZN
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 août 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10643
APPELANTE
Madame [H] [B]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, non assistée
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 03 juin 2022, prorogé au vendredi 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [H] [B] d'une ordonnance rendue le 25 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans l'ordonnance au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 3 juin 2019 et adressé le 6 juin 2019 par Mme [H] [B] au tribunal administratif de Paris, disant exprimer son désaccord sur une décision de refus de l'allocation adulte handicapé et que par décision du 12 juin 2019, cette décision a transmis cette requête au tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 août 2020, le président de la formation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête déposée par Mme [H] [B] au motif que la demanderesse n'a pas communiqué une copie de la décision dont elle demande la réformation, ni de quelconque références permettant son identification permettant tout débat utile au sujet de cette requête.
A l'audience, Mme [B] indique qu'elle a produit à l'appui de sa requête la décision de rejet de la maison départementale des personnes handicapées et des certificats médicaux. Elle précise qu'elle n'a pas formé de recours administratif préalable avant de saisir la juridiction administrative.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] n'est ni présente, ni représentée.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7o, et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
A l'appui de son appel, la requérante verse aucun document permettant d'identifier la décision qu'elle dit contester. Par ailleurs, elle indique qu'elle n'a pas formé de recours administratif préalable devant la commission départementale des personnes handicapées de [Localité 5]. Dès lors, il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité, Mme [B], qui d'une part n'établit son intérêt à agir puisqu'elle ne produit pas la décision qu'elle conteste et d'autre part, admet ne pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction.
Mme [H] [B], succombant en cette instance, devra, le cas échéant, en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière,La présidente,
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