Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [Z] épouse [T]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06272 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL4G
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Eric POUDEROUX - 520
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP GAUSSUIN BARON (Villeurbanne)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] :
- constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 17 avril 2018 ;
- autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [B] [Z] et [Y] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [B] [Z] et [Y] [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [B] [Z] et [Y] [T] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT :
la somme de 11.810,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 septembre 2020, échéance d'août 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2020 à [B] [Z] et [Y] [T].
Le 23 novembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [Z] et [Y] [T] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Le 15 mars 2022, un protocole d'accord de prévention de l'expulsion pour impayés locatifs entre le bailleur et les occupants a été conclu entre [B] [Z] et [Y] [T] et l'EPIC EST METROPOLE HABITAT prévoyant un plan d'apurement de la dette avec un versement de la somme minimum de 400 € dans l'attente du rétablissement des droits à APL et, dès finalisation du plan de surendettement, l'engagement des locataires à " se conformer aux modalités du plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement et ce, en plus des échéances courantes ".
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et a été renvoyée au 5 décembre 2023 et au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes principales de [B] [Z]
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, [B] [Z] sollicite de voir :
-" prononcer la nullité partielle du protocole d'accord conclu entre les parties le 15 mars 2022 en ce que la partie de cet acte juridique imposant un versement de 400 € par mois au seul profit de l'établissement défendeur a été obtenu de la concluante au mépris et en contradiction des dispositions adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 2 décembre 2021 ;
-constater l'accord donné par l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, aux termes de ce protocole du 15 mars 2022, de ne pas poursuivre l'exécution du jugement prononçant l'expulsion en date du 8 octobre 2003 et à participer à l'élaboration et au suivi du plan de traitement de la dette et enfin à conclure un nouveau bail dans un délai maximum de 3 mois, dans les termes du protocole ;
-ordonner à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de conclure avec Madame [B] [Z] épouse [T] un nouveau bail à des conditions identiques à celles du bail résilié notamment en ce qui concerne le montant du loyer et des remboursements de charges, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai de 3 mois ;
-faire défense à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de solliciter le concours de la force publique aux fins de voir expulser Madame [B] [Z] épouse [T] et les personnes de son chef, et ceci dans le cas où le juge ferait droit à la demande de nullité partielle du protocole d'accord, mais aussi dans le cas où il rejetterait cette demande en nullité en l'état de la démonstration de ce que les termes du protocole d'accord avaient de toute façon été respectés par Madame [B] [Z] épouse [T] ;
-vu l'article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, condamner l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à Madame [B] [Z] épouse [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral " ;
En l'espèce, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le jugement en date du 8 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE ayant ordonné l'expulsion avec concours de la force publique, ni statuer sur la validité du protocole d'accord signé le 15 mars 2022, postérieurement à ce jugement, ni ordonner à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de signer un nouveau bail, ni octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, s'agissant d'un défaut de pouvoir, les demandes principales de [B] [Z] doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
[B] [Z] demande un délai à expulsion, dont elle ramène à l'audience la durée à 12 mois.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [B] [Z] est mariée, avec quatre enfants de 12 à 15 ans et perçoit des revenus de 1.832,40 € nets par mois en tant que team manager (bulletin de salaire de novembre 2023). La commission de surendettement des particuliers du Rhône a décidé de mesures imposées la concernant le 2 décembre 2021. Elle a été reconnue prioritaire pour un droit au logement social le 19 décembre 2023 dans le cadre de la procédure DALO et a renouvelé le 15 février 2023 sa demande de logement locatif social.
Si sa situation personnelle est difficile et les démarches de relogement de [B] [Z] sont réelles, l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation alors même que la dette locative, ancienne, s'élève désormais à la somme de 23.813,26 € au 2 janvier 2024 et a plus que doublé depuis le jugement d'expulsion, ne permet pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux, alors même qu'[B] [Z] a déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [B] [Z] aux fins de voir :
-" prononcer la nullité partielle du protocole d'accord conclu entre les parties le 15 mars 2022 en ce que la partie de cet acte juridique imposant un versement de 400 € par mois au seul profit de l'établissement défendeur a été obtenu de la concluante au mépris et en contradiction des dispositions adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 2 décembre 2021 ;
-constater l'accord donné par l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, aux termes de ce protocole du 15 mars 2022, de ne pas poursuivre l'exécution du jugement prononçant l'expulsion en date du 8 octobre 2003 et à participer à l'élaboration et au suivi du plan de traitement de la dette et enfin à conclure un nouveau bail dans un délai maximum de 3 mois, dans les termes du protocole ;
-ordonner à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de conclure avec Madame [B] [Z] épouse [T] un nouveau bail à des conditions identiques à celles du bail résilié notamment en ce qui concerne le montant du loyer et des remboursements de charges, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai de 3 mois ;
-faire défense à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de solliciter le concours de la force publique aux fins de voir expulser Madame [B] [Z] épouse [T] et les personnes de son chef, et ceci dans le cas où le juge ferait droit à la demande de nullité partielle du protocole d'accord, mais aussi dans le cas où il rejetterait cette demande en nullité en l'état de la démonstration de ce que les termes du protocole d'accord avaient de toute façon été respectés par Madame [B] [Z] épouse [T] ;
-vu l'article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, condamner l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à payer à Madame [B] [Z] épouse [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral " ;
Rejette la demande de délais de [B] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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