Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3Y7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2023, à 17h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [G] [J]
née le 21 novembre 1996 à [Localité 3], de nationalité comorienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [U] (Interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 janvier 2023, à 16h29, par Mme [G] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [G] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de demande de dispense sanitaire que la procédure établit que l'intéressée a fait obstruction en s'opposant aux tests PCR nécessaires à son réacheminement et a maintenu son opposition à tout éloignement vers les Comores, qu'il y a lieu de constater, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de diligence de l'administration sur ce point comme sur le défaut de relance de la compagnie aérienne qui a seule la main sur l'organisation des vols ou de la DCPaf, dès lors que les conditions de la troisième prolongation au visa de l'article L 742-5 du Ceseda sont réunies'comme dûment caractérisées par le premier juge ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée';
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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