Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBPX
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REPUBLIQUE DU CONGO
c/
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)
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DU 30 MARS 2023
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MARS 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
REPUBLIQUE DU CONGO, sise Ministère de la Justice, [Adresse 2]/CONGO
représentée par Me Jacques-Brice MOMNOUGUI membre de la SELARL JURIS TIME, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Emmanuel CAULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demandeur en référé suivant assignation en date du
18 janvier 2023,
à :
S.A.COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez La SELAS [Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Michaël SCHLESINGER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 16 mars 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 7 août 2020, la Commisimpex a saisi le tribunal judiciaire de bordeaux conformément aux articles R123-3 et suivants du code de l'aviation civile aux fins de voir dire qu'il sera procédé à la vente de l'aéronef saisi le 8 juin 2020 à l'encontre de la République du Congo.
Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite aux pourvois en cassation formés par la République du Congo à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2021.
Par arrêt du 16 décembre 2021 la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la Commisimpex a relevé immédiatement appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 août 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 12 octobre 2021, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour que l'instance au fond soit reprise.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir,
' ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques de l'aéronef du type Dassault Falcon 7X n°232 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant la république du Congo par le ministère de la SELARL Pestel-Debord, commissaire de justice, assistée de tout expert en aéronef de son choix, sur la mise à prix de 15 millions d'euros,
' dit que la vente aura lieu au moins six semaines après la présente décision,
' dit que la vente sera annoncée en République du Congo conformément aux dispositions du droit congolais au moins un mois avant la vente,
' dit que la vente devrait avoir lieu au moins trois semaines après la plus récente apposition d'affiches et une insertion de cette affiche dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal et dans le bulletin officiel des annonces commerciales conformément à l'article R 123-6 du code de l'aviation civile,
' dit que les annonces et affiches devront comporter les mentions prévues par l'article R 123-6 du code de l'aviation civile,
' autorisé une publicité complémentaire de cette vente sur le site interenchères.com ainsi que dans un journal de presse régionale du lieu où se trouve le Falcon 7X et sur un support approprié au regard de la nature de l'aéronef au choix de la SELARL Pestel-Debord,
' condamné la République du Congo aux dépens, comprenant les frais de commandement, de procès-verbal de saisie vente, de dénonciation de la saisie vente avec assignation à comparaître et à payer à la SA Commissions Import Export (la Commisimpex)la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La République du Congo a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 la République du Congo a fait assigner la Commisimpex et le ministère public, en référé aux fins de voir juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 13 décembre 2022, dans le numéro RG 22/05 967 au profit de la Commisimpex est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté, de juger que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel, de condamner la Commisimpex aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 14 mars 2023, et soutenues à l'audience, la République du Congo maintient ses demandes à laquelle elle ajoute une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 50 000 €.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, en ce que M. [J] n'a pas la capacité de représenter la Commisimpex dans le litige qui l'oppose à la République du Congo puisqu'il en est le président du conseil d'administration et qu'il a été désigné en tant que président-directeur général alors que ce mandat n'a aucune existence statutaire, de sorte que sa nomination est fictive et qu'elle entraîne la nullité de la procédure pour défaut de capacité de la Commisimpex ; en ce que l'aéronef présidentiel, qui est un actif stratégique affecté à l'exercice de commandement des armées du Congo ne peut faire l'objet ni d'une renonciation à l'immunité d'exécution ni d'une saisie ; en ce que la présidence de la République en est la propriétaire et ne pouvait signer de renonciation à l'immunité d'exécution, laquelle n'a pas été en outre expresse et spéciale, de sorte que la saisie a été mal dirigée et que cet aéronef ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution ; en ce qu'il existe une contestation sérieuse sur les créances invoquées par la Commisimpex, car les sentences arbitrales sont susceptibles de révision.
Elle ajoute que l'autorisation de la saisie exécution n'a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'elle est affectée d'une irrégularité, le titre exécutoire devant avoir été signifié avant le dépôt de la requête et que l'arrêt rendu le 27 février 2020, confirmant l'autorisation de saisir l'aéronef, fait l'objet d'une tierce opposition de la part d'autres créanciers de la République du Congo, sur laquelle il doit être préalablement statué.
Elle précise que compte tenu de l'absence d'activité et de patrimoine de la Commisimpex, dont les comptes mentionnent un emprunt contracté auprès du groupe [J], il existe une menace relative à la restitution des créances en cas de réformation de la décision tenant à l'organisation de l'insolvabilité de la Commisimpex qui constitue une conséquence manifestement excessive pour elle.
Par conclusions déposées le 8 mars 2023, et soutenues à l'audience, la Commisimpex sollicite que la République du Congo soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que M. [J] est bien le représentant légal de la Commisimpex en France, en sa qualité de président directeur général dont le mandat a systématiquement été renouvelé, le défaut de publication ne pouvant lui être opposé puisque celle-ci a été empêchée du fait des man'uvres frauduleuses de la République du Congo jugées inopposables en France ; en ce que la saisie pratiquée est incontestablement valable, puisqu'il a été statué sur sa régularité par un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant autorité de la chose jugée, la qualité de propriétaire de la République du Congo n'ayant jamais été soulevée, l'aéronef ne bénéficiant pas de l'immunité d'exécution et n'étant pas insaisissable ; en ce qu'il n'y a aucun doute sur le montant de la créance qui repose sur deux sentences arbitrales devenues exécutoires en France, qui constituent les titres fondant la procédure d'exécution, l'issue de la procédure de révision afférente à l'une d'entre elles étant hypothétique ; en ce que l'autorisation de saisir a été valablement notifiée à la République du Congo dans les formes prévues à l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, cette signification à l'État étranger n'ayant pas à être réalisée car l'ordonnance autorisant la saisie est exécutoire au seul vu la minute.
Elle précise en outre que l'exécution de la décision n'emportera pas de conséquences manifestement excessives et qu'en tout état de cause s'il devait y avoir lieu à restitution, celle-ci pourrait être réalisée par compensation avec le montant de sa créance, et fait observer qu'il y a urgence à statuer au regard de la déperdition de la valeur du bien saisi.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement en mesurant le risque d'un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, il n'est pas sérieusement discuté que selon ses statuts actualisés le 20 août 2015 et conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA, la Commisimpex a opté pour un mode de gestion par un président directeur général, pour assurer la direction générale de la société et représenter celle-ci dans ses rapports avec les tiers, et que M. [J] a été désigné en cette qualité, son mandat ayant été systématiquement renouvelé par les conseils d'administration successifs, en tout cas ceux de 2019 et de 2022. La Commisimpex invoquant à juste titre qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir procédé aux formalités de publication au registre du commerce et du crédit mobilier du Congo de cette modification statutaire, puisqu'elle en a été empêchée par la procédure de liquidation mise en 'uvre au Congo, laquelle a déjà été jugée contraire à l'ordre public international français, il convient de considérer qu'elle est valablement représentée en France par ce représentant légal.
De ce chef, la République du Congo ne fait donc valoir aucun moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux devant lequel cette exception de procédure, tirée du défaut de capacité à agir, n'avait au demeurant pas été soulevée, ce qui est de nature à la rendre irrecevable en appel en application de l'article 74 du code de procédure civile.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L111-1-1 et de l'article R111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier ne peut pratiquer de mesures d'exécution forcée à l'encontre d'un État étranger que sur autorisation préalable de juge de l'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant une compétence exclusive en la matière.
En l'occurrence, en vertu de deux titres exécutoires, constitués d'une sentence arbitrale du 3 décembre 2000 et d'une sentence arbitrale du 21 janvier 2013, la Commisimpex a obtenu le 27 février 2020 de la cour d'appel de Paris, statuant en tant que juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la République du Congo, notamment à des saisies d'aéronef, et a procédé par acte du 8 juin 2020 à la saisie du Falcon 7X dans les locaux de la société Dassault Falcon Service à l'aéroport de [Localité 3].
Il n'est pas discuté que ces sentences arbitrales sont à ce jour exécutoires en France. Or la procédure de révision dont seule la sentence de 2013, portant condamnation de la République du Congo à payer une somme d'environ 1,330 milliard d'euros, fait l'objet, outre le fait que son issue est hypothétique, n'est pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision qui statue sur les conditions de la vente forcée, d'autant que la sentence de 2000 portant condamnation de la République du Congo au paiement d'une somme d'un peu plus de 275 millions d'euros fonde également la mesure d'exécution.
Par ailleurs, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2021, les contestations de la République du Congo tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie et tenant, notamment, à l'insaisissabilité de l'aéronef au regard de son immunité d'exécution et au regard des dispositions de l'article L1600-1 du code des transports, ont été rejetées, l'arrêt du 3 juin 2021 relevant expressément dans ses motifs qu'il n'était pas discuté que le Falcon litigieux appartenait à la République du Congo et était immatriculé au nom de la présidence de la République.
En outre, par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en rétractation et d'interprétation de l'arrêt du 27 février 2020, puis par ordonnance du 20 août 2020 le juge de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la République du Congo tendant à rentrer en possession de l'aéronef, et enfin par jugement du 21 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la République du Congo tendant à obtenir mainlevée de la saisie en tant qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2020 et l'arrêt du 3 juin 2021 sus-cités.
Au surplus, le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi en application des articles R123-3 et R123-5 du code de l'aviation civile qui limitent son office à ordonner la vente et à en fixer les conditions, sans pouvoir l'étendre aux contestations relatives à l'autorisation de procéder à des mesures d'exécution forcée et à la régularité de la mesure d'exécution pratiquée en vertu de cette autorisation, qui relèvent toutes de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Il s'ensuit que les moyens présentés par la République du Congo relatifs à la qualité de propriétaire de la République du Congo, à l'insaisissabilité de l'aéronef et à la régularité des actes de la procédure de saisie, qui tendent à remettre en cause la validité, tant de l'autorisation délivrée par le juge de l'exécution compétent, que de la saisie elle-même, se heurtent non seulement à l'autorité de la chose jugée attachée aux diverses décisions ci-dessus énumérées, notamment au jugement du 29 juin 2020 et à l'arrêt du 3 juin 2021, nonobstant l'existence du pourvoi en cassation allégué conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, mais aussi et en tout état de cause à l'office limité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il s'en déduit qu'ils ne peuvent constituer des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Il en va de même d'une part, de l'existence d'une tierce opposition formée contre l'arrêt du 27 février 2020 portant autorisation de procéder à des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la République du Congo, qui n'est pas en elle-même de nature à conduire à l'annulation ou la réformation du dit jugement, d'autant que les opposants se sont désistés de leur demande au mois d'avril 2022, et d'autre part, du moyen tiré de l'irrégularité de la notification préalable de l'autorisation de pratiquer la saisie qui est inopérant puisque en application de l'article R111-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance portant cette autorisation est exécutoire au seul de vu de la minute, de sorte qu'elle n'a pas être signifiée au préalable contrairement aux titres exécutoires, dont il n'est pas discuté qu'ils l'avaient été en l'espèce.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la République du Congo, à défaut pour elle de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire Bordeaux, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde, compte tenu de leur caractère cumulatif.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la République du Congo sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à la Commisimpex la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la République du Congo de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la République du Congo à payer à la Commisimpex la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la République du Congo aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente