Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 22/03851 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBO4
[D] [O]
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04297.
APPELANTE
Madame [D] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1485 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Août 1989 à AGOURAI (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant Résidence [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une décision de référé en date du 6 mars 2020, prononcée par le tribunal de Salon de Provence, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail d'habitation qui liait monsieur [B] [S] et son épouse [D] [O] à monsieur [F] [K], pour un logement situé [Adresse 3]. Le loyer mensuel était fixé à 501 euros outre provisions sur charges de 99 €.
La décision a été signifiée le 11 juin 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 septembre 2020.
Madame [S] née [O], aujourd'hui divorcée depuis le 10 juillet 2020, a obtenu du juge de l'exécution un délai pour quitter les lieux d'un an, par décision rendue le 11 mars 2021, sous condition qu'elle honore un échéancier de paiement résultant de la décision de référé en payant mensuellement 62 euros et le solde à la 36ème mensualité .
Par un nouveau courrier du 28 octobre 2021, madame [S] qui porte désormais le nom de [O], a sollicité un nouveau délai pour libérer les lieux mais elle n'a pas comparu pour soutenir sa demande et produire les justificatifs utiles.
Le juge de l'exécution d'Aix en Provence a, le 27 janvier 2022, rejeté sa demande de délais complémentaires et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale le 1er février 2022 ainsi qu'en atteste le tampon et la signature apposés sur l'avis de réception.
Mme [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2022. Une décision du 11 mars lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 mars 2022, elle a fait appel par déclaration à la cour le 15 mars 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mai 2022 auxquelles il est renvoyé, madame [O], demande à la cour de :
- Infirmer l'Ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- Lui accorder et à tout occupant de son chef, les délais les plus larges pour quitter le logement,
- Suspendre l'expulsion pendant ce délai,
- Débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- Statuer ce que de droit en matière de frais irrépétibles et dépens.
Elle expose avoir d'importantes difficultés financières depuis sa séparation d'avec son mari avec deux enfants à sa charge, et ne pas être habituée aux démarches administratives. Elle a déposé plusieurs dossiers loi Dalo et on a admis qu'elle est prioritaire, mais pour l'instant aucun relogement ne lui est proposé. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement et ne peut faire face, seulement bénéficiaire du RSA.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
Et statuant de nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par madame [O] dans ses conclusions d'appelant ;
- Condamner madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il considère que le juge des référés ayant admis des délais de 3 ans avec échéancier, outre la décision du Jex qui a donné en 2021 un an supplémentaire jusqu'au 11 mars 2022, il ne peut plus être accordé de délais à madame [O]. Il dénonce la légéreté de cette dernière quant à la situation et le non paiement des sommes pour s'opposer au maintien dans les lieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par combinaison de l'article R121-30 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, l'appel de madame [O] est recevable car la demande d'aide juridictionnelle a été déposée en temps utile.
L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les
conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire»
L'article L412-4 précise :
« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois
ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Madame [O] justifie que ses revenus sont constitués uniquement de prestations familiales et sociales qui en mars 2022 étaient d'un montant de 1 230 euros environ alors qu'elle a la charge de deux enfants. Elle indique ne pas être en mesure d'acquitter le loyer courant et les charges. Ce point est avéré et une ordonnance de référé en date du 6 mars 2020 a constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 21 août 2019, l'échéancier de 62 euros par mois outre le loyer courant n'a pu être tenu. La dette locative s'aggrave donc, en présence d'un bailleur privé.
Il n'y a pas lieu de prolonger davantage les délais obtenus pour quitter les lieux.
Au stade de l'appel, il n'est pas inéquitable de laisser monsieur [K] supporter ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [O] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel,
CONDAMNE madame [O] à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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