Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01465 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTV2
Monsieur [U] [X]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°21/00183) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [X] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.
Le 14 février 2020, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [X] de lui payer les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Le 16 juin 2020, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.
Le 10 février 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [X] recevable mais mal fondée,
- l'a débouté de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 14 février 2020 relative au quatrième trimestre 2019 pour la somme de 473 euros,
- l'a condamné au paiement de cette somme,
- l'a condamné également à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- déclarer M. [X] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
M. [X] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.
M. [X] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré l'opposition à contrainte dénuée de fondement au regard des règles du droit de l'Union Européenne alors que M. [X], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, caractérise une telle atteinte.
Son appel nullité est donc irrecevable.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M. [X] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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