Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01229 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RPP
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à :
Me Sarah BOYER
Me Emilie BACQUEYRISSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O],
demeurant 114 rue Ney - 69003 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9988 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477
d’une part,
DEFENDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON
représentée par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Délibéré : 23/05/2025
Réouverture des débats : 04/07/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025
Délibéré prorogé au : 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 5 mars 2025, Monsieur [Y] [O] a fait citer devant le Juge des référés, l'OPH Grand Lyon Habitat, afin d'obtenir notamment une expertise sur les désordres affectant son logement.
Le bailleur a conclu au rejet de la demande et a subsidiairement émis les protestations et réserves d'usage en cas d'expertise.
L'affaire plaidée le 4 juillet 2025 a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'ensemble des désordres évoqués par le requérant résulte d'un constat d'huissier datant du 22 mai 2023.
La plupart des désordres évoqués sont d'ordre esthétique.
S'agissant des déchets et incivilités touchant aux parties communes, ces désordres sont imputables à des tiers et ne nécessitent pas d'expertise.
L'imputation des désordres affectant les sanitaires posent aussi la question de la responsabilité du preneur.
Enfin, la procédure de référé choisie pour le présent litige n'est aucunement adaptée à l'absence d'urgence et de responsabilité non contestable sérieusement du bailleur.
Il n'existe alors aucune certitude quant à la responsabilité du bailleur qui a manifestement entrepris les diligences nécessaires.
Il en résulte une contestation sérieuse qui fonde le rejet des demandes de la requérante.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [Y] [O] de ses demandes en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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