Texte intégral
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POT3
Nom du ressortissant :
[F]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 FEVRIER 2024 à 18h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [F]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [2]
Ayant pour conseil, Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Février 2024 à 15h42, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h20 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [R] [F] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [R] [F] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 7 février 2024 par la préfète du Rhône, que [R] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une résidence stable sur le territoire français, ni d'une source de revenus licite, puisqu'il se borne à indiquer qu'il est domicilié à [Localité 3] sans fournir d'adresse précise et déclare lui-même être sans ressources. Il est par ailleurs à noter qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence décidée le 20 octobre 2023 par l'autorité administrative, comme le révèle le procès-verbal de carence établi le 7 novembre 2023 par les service de la police aux frontières.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [R] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
9 février 2024 à 10h00.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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