Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(n°81, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4AQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00549
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Février 2024
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/10/2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne , assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 1er février 2020.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Comportement hétéro agressif au domicile (tire avec un pistolet à bille métalliques sans conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement). Consommation de cannabis, repli sur lui, désorganisation. Pense qu'on lui en veut, que ses parents sont à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte.
Le 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [T] [K] a présenté un appel par lettre en date du 08 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [T] [K] sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de la déloyauté de l'hôpital dans l'instruction de cette nouvelle mesure prise immédiatement après la levée d'une première hospitalisation sous contrainte en péril imminent ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 1er février 2024. Elle précise que l'hôpital a pris immédiatement une nouvelle mesure alors même qu'un appel était pendant devant la cour, sans aviser la juridiction de cette situation, et alors que l'audience devant le juge des libertés et de la détention au titre de la seconde mesure se tenait le même jour et à la même heure que l'audience devant la cour d'appel.
Elle ajoute que les certificats médicaux dits de 24 et 72 heures, dans al seconde mesure soumise au contrôle de la cour, ont été pris de façon anticipée rendant la procédure irrégulière.
L'avocate générale a requis oralement au maintien de la mesure en indiquant que seule la régularité de la nouvelle mesure prise le 1er février 2024 est en cause devant la cour ; que la cour de cassation admet la prise immédiate d'une nouvelle mesure après levée par le juge des libertés et de la détention ; que le péril imminent est décrit dans le certificat médical du 1er février et que les certificats médicaux des 24 et 72 heures doivent être pris dans ce délai maximal sans que tien n'interdisent de les rédiger avant ces échéances.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur les irrégularités soulevées
Sur le caractère déloyal de la seconde mesure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, il convient d'indiquer que Monsieur [T] [K] a fait l'objet d'une première mesure d'hospitalisation sous contrainte en péril imminent levée par le juge des libertés et de la détention le 1er février 2024. La cour d'appel, saisie par appel de l'hôpital, a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure en retenant la motivation suivante :
« Sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des motifs retenus par le premier juge pour rejeter la requête du directeur de l'hôpital en prolongation de la mesure de soins sans consentement de M. [T] [K], il convient de rappeler que si, au regard des dispositions L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le patient devait demeurer pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République au sein de l'établissement compte-tenu du délai permettant à ce dernier de former appel avec demande d'effet suspensif, dès lors que ce délai était écoulé sans que celui-ci ait interjeté appel, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement devait devenir effective.
En l'espèce, étant rappelé que seul l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif permet de suspendre l'exécution d'une décision de mainlevée du juge des libertés et de la détention, il s'avère que l'ordonnance querellée a été notifiée le 1er février 2024 à 15h56 au procureur de la République de Paris qui n'a pas interjeté appel avec demande d'effet suspensif ce dont il résulte que M. [T] [K] est retenu arbitrairement sans droit ni titre dans l'établissement depuis le 1er février 2024 à 21h57.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [T] [K]. »
Or, le certificat médical de nouvelle admission a été pris à 20h20 le 1er février 2024, de sorte que la privation de liberté de Monsieur [K] n'avait pas de caractère arbitraire, et alors qu'il est permis de prendre une nouvelle mesure immédiatement après une levée ordonnée par la justice dès lors que l'état de santé de la personne, que tel est el cas en l'espèce à la lecture du certificat médical produit.
Ainsi, il n'existe ni déloyauté, ni atteinte aux droits de Monsieur [K] de ce chef et le moyen sera écarté.
Sur les certificats médicaux dits des 24 et 72 heures
Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les certificats médicaux dits des 24 et 72 heures soient établis à la 24ème et 72ème heure dès lors qu'ils le sont dans ces délais. En l'espèce, figurent au dossier un certificat médical initial établi le 1er février à 20h20, suivi d'un certificat médical établi le 2 février 2024 à 11h14, dans le délai de 24 h, puis d'un certificat médical établi le 3 février 2024 à 11h15, dans le délai de 72 h.
Il n'existe donc aucune irrégularité ni aucune atteinte aux droits de Monsieur [K] de ce chef.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 13 février 2024 indique que Monsieur [T] [K] a un contact correct malgré une tension interne sous-jacente. Il ne présente pas de désorganisation psychique franche. Il persiste un vécu de persécution sur son entourage familial proche qu'il rationalise. La reconnaissance de troubles est nulle et il est opposé aux soins. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
ECARTE les moyens d'irrégularité présentés ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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