Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04640 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02028
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉE
Madame [S] [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] [E] [H] épouse [V] a été engagée par Monsieur [F] [P] par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2015 en qualité d'assistante maternelle, pour s'occuper de son fils [C].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des assistants maternels du particulier employeur.
Courant mai 2018, M. [P] a avisé Mme [V] de son projet de mettre fin au contrat de travail à la fin du mois de juin, dans la mesure où il avait, avec sa compagne Mme [T], le projet de déménager en région nantaise.
Par courriel du 14 mai, il lui indiquait son souhait de planifier un entretien le 21 mai 2018.
Les parties s'accordent sur la venue le 16 mai 2018 de Mme [T], avec [C], au domicile de Mme [V], sur une discussion vive entre les parties et sur l'absence de garde effective de l'enfant ce 16 mai, la première soutenant qu'elle ne pouvait confier son enfant à l'assistante maternelle très énervée qui lui avait indiqué que le contrat s'arrêtait ce jour-là, cette dernière soutenant pour sa part qu'elle souhaitait continuer la garde jusqu'à l'échéance mais que son interlocutrice n'avait pas compris le sens de ses propos.
Par courrier daté du 16 mai 2018- que Mme [V] dit avoir reçu le 24 mai suivant -, M. [P] lui a donné acte de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, sans préavis, et lui a demandé sa lettre de démission.
Par courrier du 25 mai 2018, Mme [V] a contesté vouloir démissionner, admettant seulement avoir demandé à Mme [T] de garder [C] le 16 mai en lui décomptant une journée de congé.
Par courrier du 28 mai 2018, M. [P] a adressé à Mme [V] un courrier actant la rupture du contrat de travail pour cause d'abandon de poste.
L'assistante maternelle a contesté tout abandon de poste par courrier du 5 juin 2018, a sollicité des indemnités de rupture, dénonçant la volonté de son employeur de « tout liquider » sans tenir compte de ses droits.
Souhaitant obtenir notamment la requalification de la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le 26 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 26 juin 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
-condamné M. [P] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
-1 055,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-105,57 euros au titre des congés payés y afférents,
-195 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 26/06/2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformes à la présente décision,
-débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 mars 2021, l'appelant demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 mai 2020,
-de dire que la rupture pour faute grave du contrat de Madame [V] est justifiée,
-de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Madame [V] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [V] demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 27 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
*dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
*condamné Monsieur [P] à verser à Madame [V] les sommes de :
-1 055,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-105,57 euros au titre des congés payés y afférents,
*débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes,
*condamné Monsieur [F] [P] aux dépens,
*ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes,
statuant à nouveau,
-de recevoir l'appel reconventionnel et le dire bien fondé,
-de dire et juger la rupture injustifiée,
-de dire et juger que Madame [V] n'a jamais émis la volonté de démissionner,
-de dire et juger que Monsieur [P] n'a jamais notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l'exercice d'un quelconque droit de retrait,
-de dire et juger que ce droit de retrait n'a été qualifié que par son conseil par le biais d'écritures en date du mois de janvier 2019 et non antérieurement,
-de dire et juger que Monsieur [P] qualifiait lui-même la rupture soit de prise d'acte soit de démission, soit le 28 juin 2018 de licenciement pour faute grave,
-de dire et juger que Madame [S] [V] n'a jamais eu un comportement inapproprié à l'égard de l'enfant, ni à l'égard de Monsieur [P] ou de sa compagne,
-de dire et juger que la faute grave a été constituée pour les besoins du dossier,
-de prendre acte que Monsieur [P], après avoir reçu sommation au stade de la conciliation d'indiquer s'il entendait maintenir ou non les pièces n°4 à 6 constituées des attestations de Madame C. T., Madame A. T.et Madame B. M. en dépit des dépôts de main courante, (sic)
-de dire et juger que Madame [V] se réserve le droit de déposer plainte pour fausse attestation,
-de dire et juger que cette plainte n'est pas déposée afin d'éviter tout sursis à statuer,
-de dire et juger que l'employeur s'est positionné sur le terrain disciplinaire et non sur le terrain du droit de retrait,
-de dire et juger la rupture comme étant strictement injustifiée, soit à titre principal au titre du licenciement injustifié et irrégulier, soit à titre subsidiaire au titre du droit de retrait abusif et irrégulier au regard de la procédure,
y ajoutant,
-de dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et non justifiée en droit et en fait, et à tout le moins la procédure d'exercice du droit de retrait,
-de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
-1 055,77 euros au titre de la procédure irrégulière,
-527,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement et, à tout le moins, à la somme de 195 euros,
-4 223,08 euros au titre de la rupture abusive, soit au titre du licenciement, soit au titre du droit de retrait,
-2 000 euros au titre du préjudice moral au regard du caractère vexatoire de la rupture et, à tout le moins, la somme de 1 000 euros, tel qu'arbitré par le conseil de prud'hommes,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et, à tout le moins, la somme de 500 euros, telle qu'accordée par le conseil de prud'hommes outre les dépens de première instance,
-1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel outre les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat à la Cour de Paris,
-d'ordonner la remise des documents de fins de contrat (attestation employeur, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard depuis la signification d'arrêt à partie,
à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
-de dire et juger que Monsieur [P] n'a jamais notifié par lettre recommandée son droit de retrait en infraction avec l'article 18 B de la convention collective nationale de travail des assistants maternels,
-de dire et juger que l'exercice de ce droit de retrait et ses manifestations sont pour le moins vexatoires,
-de dire et juger que Madame [V] n'a appris l'exercice de ce droit de retrait que par le biais des conclusions du mois de janvier 2019,
en conséquence,
-de juger que l'exercice du droit de retrait a été réalisé de manière abusive et vexatoire,
-de condamner Monsieur [P] à régler à Madame [V] les sommes suivantes :
-1 055,77 euros au titre l'indemnité de préavis,
-105,57 euros au titre des congés payés y afférents,
-195 euros au titre de l'indemnité de rupture,
-2 000 euros au titre du préjudice moral,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-le prononcé de l'exécution provisoire,
-la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation employeur, certificat de travail, reçu pour solde de compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
-de condamner Monsieur [P] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat,
-de débouter purement et simplement Monsieur [P] de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture :
M. [P] considère que l'attitude de Mme [V] qui, le 16 mai 2018 en s'emportant, en critiquant vivement l'enfant et en restituant ses affaires à sa compagne, a exprimé son souhait de ne plus garder [C] et de rompre le contrat de travail, rendait impossible la poursuite du contrat, y compris pendant la durée du préavis, que la confiance indispensable à la poursuite de la relation contractuelle était définitivement entamée et que la rupture du contrat pour faute grave était justifiée. Il souligne qu'après avoir pu penser que l'assistante maternelle avait eu l'intention de démissionner le 16 mai, il lui a notifié la rupture de la relation de travail par courrier du 28 mai 2018, conformément à la convention collective applicable.
Mme [V], quant à elle, sollicite la confirmation du jugement qui a caractérisé l'absence d'applicabilité du droit de retrait, la procédure n'ayant pas été respectée en l'absence de toute lettre recommandée indiquant expressément l'exercice de ce droit, rappelle que l'employeur s'est positionné sur le terrain disciplinaire et n'a invoqué ensuite son droit de retrait que de manière artificielle, alors que son courrier impute la cessation de la relation de travail à la salariée.
À titre subsidiaire, si l'exercice du droit de retrait devait être retenu, elle relève qu'il n'est justifié par aucun motif légitime et a été pratiqué de manière irrégulière et illégale.
Selon l'article L423-1 du code de l'action sociale et des familles, 'relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L.421-3, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.'
L'article L423-2 de ce code liste les notions pour lesquelles sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail, parmi lesquelles ne figurent pas le licenciement, ni la procédure de licenciement.
'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article
L.423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû', selon l'article L423-24 du code de l'action sociale et des familles.
De même, après un préambule rappelant que de nombreuses dispositions du code du travail, prévues pour les entreprises, ne s'appliquent pas dans les relations de travail entre l'assistant maternel et son employeur, la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, en son article 18 dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant
L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
b) Rupture à l'initiative du salarié. - Démission
Le salarié qui décide de ne plus accueillir l'enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait connaître sa décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.[...]'
Dans ce contexte, hormis la rupture pour suspension ou retrait de l'agrément, non en cause, il n'existe que deux formes de rupture possibles du lien contractuel, le retrait de l'enfant, décision de l'employeur, et la démission, décision de la salariée, comme énoncé ci-dessus.
La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
L'employeur ne peut se prévaloir de la démission du salarié que si celui-ci en a manifesté la volonté claire et non équivoque. En l'absence d'écrit clair, l'employeur ne peut déduire sa démission du comportement du salarié, sauf si elle résulte implicitement d'un comportement suffisamment caractérisé de l'intéressé.
En l'espèce, si deux attestations sont versées aux débats relativement aux propos tenus par l'assistante maternelle le 16 mai 2018 au sujet de la cessation de la garde de [C], la teneur de ces témoignages, comme la marge d'incertitude liée à la compréhension de ce qui était entendu par l'interlocutrice, ne saurait induire un comportement suffisamment explicite de l'asssistante maternelle quant à sa volonté de démissionner. A ce sujet, aucun élément probant relatif à la restitution de toutes les affaires de l'enfant n'est produit, l'attestation de Mme [T], partie prenante à l'incident du 16 mai ne pouvant avoir cette valeur.
Par conséquent, alors qu'il ne résulte d'aucun écrit émanant de Mme [V] qu'elle ait entendu rompre la relation de travail mais que par courrier du 25 mai 2018, cette dernière a au contraire contesté avoir voulu démissionner, la rupture ne saurait être imputée à la salariée.
En ce qui concerne la notification du retrait, il s'avère que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2018, M. [P] a indiqué 'suite à la réception de mon courrier du 22/05 et sans réponse de votre part, j'ai le regret de constater la rupture du contrat de garde de [C], démarré le 01/12/2015, pour cause d'abandon de poste.
Pour rappel, vous avez indiqué à ma femme ne plus vouloir garder [C] le matin du mercredi 16 mai 2018. Vous trouverez ci-joint les documents contractuels (certificat de travail, attestation pôle emploi) ainsi que votre solde de tout compte [...]'
Ce courrier contient donc la manifestation de la volonté de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle. Sa forme recommandée de ce courrier n'étant pas contestée, il respecte les formes prévues par la convention collective en son article 18 et par le code de l'action sociale et des familles et doit donc être considéré comme l'acte par lequel l'employeur a exercé son droit de retrait de l'enfant, nonobstant l'absence de cette mention dans l'écrit litigieux.
La demande d'indemnité pour procédure irrégulière doit donc être rejetée.
Dès lors que l'exercice du droit de retrait n'est pas subordonné à l'énonciation d'un quelconque motif dans la lettre de notification de rupture, Mme [V] ne saurait invoquer ce moyen relativement au courrier du 28 mai 2018.
En ce qui concerne la faute commise, déterminante du préavis en vertu de l'article 18 c) de la convention collective applicable, si la lecture des pièces produites permet de retenir un échange délicat entre la mère de l'enfant et l'assistante maternelle au domicile de cette dernière le 16 mai 2018, ayant conduit la première à rentrer avec son fils et Mme [V] à prendre une journée de congé, aucun élément n'est versé aux débats pour constater l'abandon de poste évoqué par M. [P], lequel ne démontre pas avoir conduit à nouveau son fils au domicile de l'assistante maternelle où se déroule la prestation de travail, d'autant que les différents courriers de cette dernière, tentant de renouer le contact ou d'obtenir des explications, constituent la preuve de son maintien à la disposition de son employeur.
Les griefs reprochés par ailleurs à la salariée par M. [P], au vu du témoignage de sa compagne - document sujet à caution compte tenu de la qualité de son auteur et de sa position lors de la discussion litigieuse- , et par conséquent sans valeur probante, ne sont pas démontrés.
La rupture ne saurait donc être considérée comme fondée sur une faute grave.
En revanche, l'exercice du droit de retrait par M. [P] n'est pas démontré comme abusif, ni fondé sur une cause illicite, par l'assistante maternelle, et ce d'autant qu'à la suite de la discussion qui a eu lieu le 16 mai 2018, cette dernière a avoué une prise soudaine et immédiate d'un jour de congé, en violation de l'article L423-23 du code de l'action sociale et des familles, générant de fait, l'absence de garde - non prévue- de l'enfant [C].
Il convient donc de constater l'effectivité et la licéité de la rupture du contrat de travail, par exercice du droit de retrait, matérialisé par l'écrit de M. [P] en date du 28 mai 2018.
La demande d'indemnisation pour rupture abusive ne saurait par conséquent être accueillie.
Selon l'article 18 c) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, en sa version applicable au litige, 'hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.'
Il convient par conséquent d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, par confirmation du jugement entrepris, à hauteur des montants fixés en première instance et non contestés par l'employeur .
Selon l'article 18 f) de la convention collective applicable, article intitulé ' Indemnité de rupture', 'en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.'[...]
La faute grave n'ayant pas été retenue en l'espèce, il convient d'accueillir la demande de Mme [V] à hauteur de la commune de 188,50 €, à défaut pour l'assistante maternelle de contester le montant invoqué par M. [P] au titre des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Sur le préjudice moral :
Mme [V] invoque les circonstances vexatoires de la rupture alors qu'elle avait une totale confiance en son employeur, son comportement extrêmement déloyal à son encontre, la laissant particulièrement troublée, encore à ce jour.
M. [P] considère que son adversaire ne rapporte pas la preuve des circonstances vexatoires du licenciement, ni celle d'un quelconque préjudice moral à l'occasion de la rupture.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, si Mme [V] produit plusieurs attestations quant à ses compétences professionnelles notamment, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier un quelconque préjudice résultant des circonstances de la rupture.
Sa demande d'indemnisation ne saurait donc prospérer.
Sur la remise de documents:
Selon l'article 18 h) 'Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat' de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, ' à l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié :
- le bulletin de salaire ;
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi;
- l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.'
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de M. [P] n'étant versé au débat.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, puisque les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande doit donc être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 € Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de rupture et à l'indemnisation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT fondée la rupture du contrat de travail, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à Mme [S] [K] [E] [H] épouse [V] les sommes de :
- 188,50 € à titre d'indemnité de rupture,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
ORDONNE la remise par M. [P] à Mme [V] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE