Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12684 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-0013
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substituée à l'audience par Me Emilie BACQUEYRISIES, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 mars 2005, l'OPH de Bobigny a consenti à M. et Mme [D] [N] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Le 14 septembre 2013, le logement de M. et Mme [D] [N] a été sinistré par un incendie.
Le 17 septembre 2013, l'OPH de Bobigny a mis à la disposition des locataires un logement situé [Adresse 3].
Par exploit délivré le 29 avril 2014, M. [D] [N] a fait citer l'OPH de Bobigny devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2016 le tribunal de grande instance a été déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Bobigny.
L'affaire, appelée devant le tribunal d'instance de Bobigny le 21 juin 2016, a fait l'objet d'un jugement de caducité le même jour, puis d'un jugement de radiation le 7 février 2017, avant d'être réenrolée.
M. [D] [N] a notamment demandé la condamnation de l'OPH de [Localité 6] à lui verser les sommes de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice esthétique causé à la suite des travaux d'embellissement non conformes à ses choix esthétiques, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des biens mobiliers jetés.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 février 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Déboute M. [D] [N] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [D] [N] à verser à l'OPH de [Localité 6] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [N] au paiement des dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2019 par M. [D] [N] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 septembre 2019 par lesquelles M. [D] [N], appelant, demande à la cour de :
Infirmer l'intégralité de la décision déférée ;
"Dire et condamner" l'intimé aux sommes suivantes :
- 10 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'ordre esthétique et de
jouissance causé à la suite des travaux d'embellissement non-conformes aux choix esthétiques de l'ancien locataire ;
- 8 000 euros de dommages-intérêts au profit de l'appelant et de sa famille, pour le préjudice subi du fait des biens mobiliers jetés ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 décembre 2019 au terme desquelles l'OPH de [Localité 6], intimé, demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer mal fondé l'appel de M. [D] [N] ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Bobigny du 7 février 2019 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [N] à verser à l'OPH de [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [N] à rembourser à l'OPH de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions.
Parallèlement, l'article 901 du même code dispose désormais que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En l'absence de critique expresse par la déclaration d'appel des chefs du jugement auxquels l'appel est limité et sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, une cour d'appel, alors même qu'elle écarterait la nullité de la déclaration d'appel (ou même si celle-ci n'est pas alléguée), ne peut que constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel elle n'est saisie d'aucune demande.
En l'espèce, la déclaration d'appel formé le 24 juin 2019 ne porte que la mention « appel nullité» alors qu'il résulte des conclusions de l'appelant que c'est en réalité la réformation du jugement qui est demandée, aucune cause d'annulation n'étant d'ailleurs invoquée.
L'appel-nullité est une voie de recours ouverte contre une décision entachée d'excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel n'énumérant pas les chefs critiqués du jugement, ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, il convient de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.
La cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [D] [N].
Il y aura donc pas lieu de statuer sur les moyens en défense l'OPH de [Localité 6], ni sur ses demandes visant à confirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [D] [N] en l'absence d'effet dévolutif de son appel;
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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