Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 22/04702 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPU7
Minute n° : 2024/153
AFFAIRE :
[C] [L], [B] [K] épouse [L], [M] [U], [I] [L] C/ [D] [W]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIÈRE lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIÈRE lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Franck MANDRUZZATO
Me Laurent LE GLAUNEC
Délivrées le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
Madame [B] [K] épouse [L]
demeurant ensemble [Adresse 6]
Monsieur [M] [U]
Madame [I] [L]
demeurant ensemble [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Marion PEYER ROSSI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, suppléante
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [K] épouse [L], M. [C] [L], Mme [I] [L] et M. [M] [U] sont propriétaires dans une copropriété des lots numéros 1 et 2 d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 8] cadastré F section [Cadastre 2] jouxtant la propriété de M. [D] [W] cadastrée section F [Cadastre 3].
Soutenant que les consorts [L] [U] occupent sans droit ni titre une partie de la parcelle F [Cadastre 1] lui appartenant, M. [D] [W] les a fait assigner en expulsion par acte d’huissier du 13 novembre 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2015, ce tribunal a débouté M. [W] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [L]-[U] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] a interjeté appel total de cette décision et par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a ordonné aux consorts [L] [U] de libérer la parcelle cadastrée section F [Cadastre 1] située à [Localité 8] dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai ; débouté M.[D] [W] de sa demande de dommages-intérêts ; condamné in solidum les consorts [L] [U] aux dépens et à payer à M. [D] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de M. [D] [W].
Par un arrêt du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier aux motifs que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les consorts [L] ne sont pas fondés à invoquer une possession paisible et utile pour prescrire sur la parcelle litigieuse, dès lors que, depuis l'acquisition de leur terrain en mars 2010, de multiples incidents accompagnés de violence ont opposé les parties alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des consorts [L] n'avaient pas utilement possédé la parcelle depuis plus de trente ans avant leur acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
M.[D] [W] a saisi la cour d'appel de renvoi le 12 novembre 2018.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour d’Appel de Montpellier a dit que les titres de propriété des consorts [L] [U] ne sont pas affectés par une erreur ou omission matérielle et a rejeté leur demande de rectification de ce chef ; Dit que les époux [V], auteurs des consorts [L] [U], sont devenus propriétaires en 2007 de la partie de la parcelle F [Cadastre 1] située au droit de leur fonds [Cadastre 2] et matérialisée par les murs de clôture actuels (bordant la voie publique [Localité 7] et séparant leur propriété du fonds F [Cadastre 3]) par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire ; a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. [D] [W] aux dépens de l'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux consorts [L] [U], pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.
M. [W] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et par décision du 25 mars 2021, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi et a condamné M. [W] à payer aux consorts [L] et à M. [U] la somme globale de 3000 €.
Par acte d’huissier du 16 juin 2022, M. [C] [L], Mme [B] [L] née [K], M. [M] [U] et Mme [I] [L] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan M. [D] [W] au visa des articles 544 et 1240 du code civil afin de voir :
- Dire et juger recevable la demande des consorts [L]-[U] ;
- Dire et juger que le fait, pour M. [D] [W], d'avoir percé le mur mitoyen et installé un portillon sur la parcelle [Cadastre 1], propriété des consorts [L]-[U] est constitutif d'une violation du droit de propriété ;
- Dire et juger que la violation du droit de propriété de M. [W] à l'égard des consorts [L]-[U] leur cause un préjudice direct et certain ;
Par conséquent,
- Condamner M. [D] [W] à remettre en état la parcelle [Cadastre 1] et plus précisément à détruire à ses frais le portillon érigé par ses soins, et à verser la somme de 18.872 € destinée à ériger le portail et le portail existant à I 'origine suivant devis versés aux débats et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Dire et juger que la longueur de la procédure à l'initiative de M. [W], et les nombreux frais avancés par les consorts [L]-[U] leur cause un préjudice moral ;
- Condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [L]-[U] la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [L]-[U]la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [W] aux entiers dépens.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec effet différé au 7 mars 2024. L’audience s’est tenue le 21 mars 2014 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 27 février 2024, M.[C] [L], Mme [B] [L] née [K], M. [M] [U] et Mme [I] [L] demandent au tribunal de :
- Dire et juger recevable la demande des consorts [L]-[U] ;
- Dire et juger que le fait, pour M. [D] [W], d'avoir percé le mur mitoyen et installé un portillon sur la parcelle [Cadastre 1], propriété des consorts [L]-[U] est constitutif d'une violation du droit de propriété ;
- Dire et juger que la violation du droit de propriété de M. [W] à l'égard des consorts [L]-[U] leur cause un préjudice direct et certain ;
- Rejeter purement et simplement les demandes reconventionnelles de M. [W] en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
- Dire et juger que M. [W] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice moral ;
- Rejeter la demande tendant à la condamnation des consorts [U]-[L] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de son prétendu préjudice moral ;
- Rejeter la demande tendant à la condamnation des consorts [U]-[L] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
- Constater que le portillon érigé par M. [D] [W] sur la parcelle [Cadastre 1] a été retiré par lui ;
- Condamner M. [D] [W] à remettre en état la parcelle [Cadastre 1] et plus précisément à détruire à ses frais le portillon érigé par ses soins et notamment à verser la somme de 18.872 € destinée à ériger le portail et le portail existant à I 'origine suivant devis versés aux débats et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que la longueur de la procédure à l'initiative de M. [W], et les nombreux frais avancés par les consorts [L]-[U] leur cause un préjudice moral ;
- Condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [L]-[U] la somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner M. [D] [W] à verser aux consorts [L]-[U] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [W], par conclusions numéro 3, notifiées par RPVA le 5 mars 2024, demande au tribunal de :
- Débouter M. [C] [L], Mme [B] [L], Monsieur [M] [U] et Melle [I] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner in solidum M. [C] [L], Mme [B] [L], Monsieur [M] [U] et Melle [I] [L] à démonter les quatre unités de climatisation fixées en limite de propriété et de la parcelle [W] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum M. [C] [L], Mme [B] [L], Monsieur [M] [U] et Melle [I] [L] à démolir les ouvrages portant atteinte à l'évacuation des eaux pluviales effectuée en limite de propriété [W] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
- Condamner in solidum M. [C] [L], Mme [B] [L], Monsieur [M] [U] et Melle [I] [L] à verser à M. [D] [W] la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Prononcer un jugement sans exécution provisoire.
- Condamner in solidum M. [C] [L], Mme [B] [L], Monsieur [M] [U] et Melle [I] [L] à verser à M. [D] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de remise en état de la parcelle F [Cadastre 1] : 1.1 Moyens des parties :
Les consorts [L]-[U] exposent que dès le jugement du 29 septembre 2015, M. [W] ne pouvait ignorer que la parcelle [Cadastre 1] ne lui appartenait pas or il a percé le mur pour y installer un portillon et démolir une partie du mur.
Ils soulignent qu’ils sont les seuls propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] de sorte que les modifications effectuées par leur voisin, M. [W] constituent une violation de leur droit de propriété leur causant un préjudice direct et certain qu’il convient de réparer en application de l’article 1240 du code civil.
Ils précisent que craignant d’être condamné, M. [W] a fait retirer le portillon installé en violation du droit de propriété et que la faute commise lors de sa pose leur cause un préjudice au motif qu’en raison de l’absence de portail ils ont été victimes à plusieurs reprises de cambriolages. Ils ajoutent qu’ils vivent dans la crainte de subir l’intrusion à leur domicile d’individus malveillants.
Ils font valoir qu’ils se trouvent en raison du comportement de leur voisin dans une situation de détresse avec des répercussions dans leur vie personnelle et professionnelle.
M. [W] expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pensé être propriétaire de la parcelle litigieuse alors qu’elle apparait sur son titre de propriété et que cette qualité lui avait été reconnue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt de 2017. Il ajoute que le portillon ne permettait pas de pénétrer sur la propriété [L]-[U] et qu’il l’a enlevé.
Il indique que les autres juridictions qui ont été saisies ont déjà examiné les demandes de dommages et intérêts des consorts [L]-[U] pour atteinte à leur droit de propriété et qu’il n’y a pas eu de procédure abusive de sa part.
Il considère que tout a débuté lorsque ses voisins ont décidé de créer des vues et des ouvertures sur sa propriété et qu’ils ont été condamnés en référé à les obstruer.
Il soutient subir un préjudice moral et subir une procédure particulièrement abusive.
1.2 Réponse du tribunal :
Il sera tout d’abord précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la propriété de la parcelle F [Cadastre 1] puisqu’il a été décidé par la Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt définitif du 26 septembre 2019 « que les époux [V], auteurs des consorts [L]-[U], sont devenus propriétaires en 2007 de la partie de la parcelle F [Cadastre 1] située au droit de leur fonds [Cadastre 2] et matérialisée par les murs de clôture actuels (bordant la voie publique [Localité 7] et séparant leur propriété du fonds F [Cadastre 3]) par l’effet de la prescription acquisitive ».
Ensuite, la lecture du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 9 septembre 2022 permet d’indiquer que le portillon dont la présence sur le mur était reprochée à M. [W] a été retiré et le mur surmonté d’un grillage est refermé. Les consorts [L]-[U] reconnaissent d’ailleurs que ledit portillon a été enlevé et ne formulent plus de demande à ce titre.
Ils sollicitent toutefois la remise en état de la parcelle F[Cadastre 1] et le versement, sous astreinte, de la somme de 18 872 € afin d’ériger le portail existant à l’origine. Toutefois la seule pièce (numéro 6) produite par les demandeurs, soit une photographie de plus de 30 ans de la parcelle F [Cadastre 1] n’est pas suffisante pour connaitre l’état des lieux à l’origine avant la pose du portillon qui a été retiré et faute pour les demandeurs de justifier de l’état d’origine M. [W] ne peut être condamné à une remise en état d’un portail automatique pour un montant de plus de 18 000 € alors qu’il est en tout état de cause peu probable qu’un portail de cette nature ait existé avant la pose du portillon. Celui-ci a été retiré et les photographies qui figurent au procès-verbal du 9 septembre 2022 permettent de constater qu’un grillage sépare les deux propriétés et les demandeurs n’apportent aucunement la preuve que l’absence de portail au niveau de leur propriété soit imputable à leur voisin, M. [W]. Dans la plainte déposée le 17 juillet 2023, M. [M] [U] distingue d’ailleurs le portillon du portail.
Aussi, en l’absence de lien direct avec les préjudices subis par les consorts [U]-[L] en raison notamment des différents cambriolages dont ils ont été victimes et une faute non établie reprochée à M. [W] en raison d’une absence de portail alors que la modification de la parcelle F [Cadastre 1] consistait à la mise en place d’un portillon qui a été enlevée avec remise en place d’un grillage, M.[C] [L], Mme [B] [L] née [K], M. [M] [U] et Mme [I] [L] seront déboutés de leur demande en paiement sous astreinte de la somme de 18 872 €.
2- Sur les demandes reconventionnelles :
2.1 Moyens des parties :
M. [W] considère que les quatre unités extérieures de climatisation fixées en limite de sa propriété et à moins de 30 centimètres de chez lui sont inesthétiques et lui occasionnent des nuisances sonores et une brassement d’air important.
Il ajoute que les aménagements réalisés sur la parcelle voisine empêchent l’évacuation des eaux pluviales qui stagnent sur sa propriété.
Les consorts [U]-[L] s’interrogent sur le fondement juridique de ces demandes reconventionnelles et considèrent que le procès-verbal de constat d’huissier est très peu précis.
2.2 Réponse du tribunal :
En ce qui concerne les unités extérieures de climatisation, ces dernières sont situées au bas du mur de la maison appartenant aux consorts [L]-[U] et s’agissant d’unités extérieures classiques, elles ne sont pas plus inesthétiques que d’autres. Elles sont, de plus, occultées en partie par de la végétation. Aucune atteinte à la propriété du défendeur n’est établie et ce dernier ne justifie d’aucune faute de la part de ses voisins ni d’aucun préjudice subi. En effet, l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 9 septembre 2022 a photographié les unités extérieures de climatisation de manière rapprochée mais les photographies ne permettent pas savoir à quelle distance elles se trouvent par rapport à l’habitation de M. [W], quel est la vue sur ces unités depuis l’habitation du défendeur, depuis quelle partie de sa maison et quelle est l’importance du ressenti de l’air engendrée par la climatisation. De plus, il est évoqué des nuisances sonores sans aucune mesure et toujours sans aucun élément sur la configuration élargie des lieux.
A propos de l’évacuation des eaux pluviales, M. [W] verse aux débats des courriers, des photographies, des procès-verbaux de constat d’huissier qui datent pour certains de plus de dix ans et pour d’autres de 2014 et 2016. Il n’apporte la preuve d’aucune plainte formulée à ce sujet depuis plusieurs années, d’aucune procédure engagée sur ce point et d’aucun sinistre déclaré. De plus, le document le plus récent, soit le procès-verbal de constat d’huissier du 9 septembre 2022 reprend les déclarations de M. [W] selon lesquelles les eaux pluviales ne peuvent s’évacuer et stagnent sur son terrain qui se trouve inondé à l’occasion d’averses soutenues l’obligeant à utiliser des pompes de relevage mais l’huissier n’a pas constaté lui-même les faits mentionnés. S’il précise « je distingue depuis le fonds de mon requérant les aménagements réalisés sur le terrain voisin des consorts [L]-[U] contre la limite séparative, consistant notamment en l’édification d’une dalle béton et l’élévation de palissades derrières lesquelles se trouve une piscine, lesquels font obstacle à toute évacuation des eaux pluviales depuis le fonds de mon requérant », l’huissier n’est pas un professionnel de la construction et l’imputabilité du problème d’évacuation des eaux pluviales chez M. [W], à supposer qu’il soit avéré à ce jour, n’est pas établie.
Par conséquent, M. [D] [W] sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles, y compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dont il n’apporte aucunement la preuve.
3- Sur la demande des consorts [L]-[U] en réparation de leur préjudice moral :
3.1 Moyens des parties :
Les consorts [L]-[U] indiquent qu’ils sont victimes de harcèlement de la part de leur voisin depuis plusieurs années ce qui a eu une incidence sur leur vie personnelle et professionnelle. Qu’ils sont victimes de cambriolages à répétition, vivent dans la crainte de subir l’intrusion d’individus malveillants sur leur propriété et subissent le mutisme et l’inertie de leur voisin, M. [W].
M. [W] fait valoir que les préjudices existants en lien avec les précédentes procédures ont déjà fait l’objet de décisions, qu’aucune des juridictions saisies n’a considéré que les procédures qu’il a diligentées induisaient un préjudice tel que le réclame les demandeurs. Il n’a pas été fait droit précédemment à leur demande de dommages et intérêts et qu’il n’y a aucun acharnement de sa part.
3.2 Réponse du tribunal :
Il est exact que depuis de nombreuses années et plus précisément à partir de 2011, les parties s’affrontent devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence puis de Montpellier ainsi que devant la Cour de Cassation.
Pour autant, ce ne sont pas les mêmes parties qui ont toujours obtenu gain de cause et M. [D] [W] a obtenu satisfaction dans le cadre de l’ordonnance de référé du 8 juin 2011 puis devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 29 juin 2017. Le contentieux était complexe et a fait l’objet de décisions différentes avant d’être tranché définitivement par la Cour d’Appel de Montpellier. Ces procédures ont incontestablement occasionné des tracas aussi bien aux consorts [L]-[U] qu’à M. [D] [W] mais aucun harcèlement n’est caractérisé et les instances engagées ne peuvent être qualifiées d’abusives. Il sera rappelé que les consorts [L]-[U] ont été déboutés de leur demande de remise en état avec pose d’un portail, qu’il n’est pas établi que les agissements de leur voisin soient à l’origine des intrusions malveillantes sur leur propriété et par conséquent, la demande de dommages et intérêts des consorts [U]-[L] pour préjudice moral sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce eu égard à la succombance respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M.[C] [L], Mme [B] [L] née [K], M. [M] [U] et Mme [I] [L] de toutes leurs demandes ;
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de M. [D] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 23 mai 2024.
La greffière, La présidente,
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