Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître CHEWTCHOUK en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00976 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXGY
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002917 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Alain MEUNIER, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00976 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXGY
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 13 avril 2022, réceptionné le 14 avril 2022 au greffe, Madame [M] [S] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 04 avril 2022 à la demande de l'IRCEC aux fins de recouvrement de la somme de 930,83 euros correspondant aux cotisations impayées pour l'année 2018 ainsi que des majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par conclusions visées à l'audience du 28 février 2024, l'IRCEC, par l'intermédiaire de son représentant, a déclaré se désister de son instance, la contrainte ayant été soldée dans son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 où les deux parties ont comparu.
SUR CE
L'IRCEC s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'IRCEC qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'IRCEC ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'IRCEC.
Fait et jugé à Paris le 28 février 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/00976 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXGY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [M] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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